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11/12/1997 | FRANCE | N°95-14766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-14766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant à Seneuil, 24600 Vanxains, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1997, où Ã

©taient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant à Seneuil, 24600 Vanxains, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CRAM Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... a mis en vente en 1987 le domaine sur lequel il exerçait une activité d'élevage de faisans et relevant du régime social agricole et d'organisation de chasse;

que, jusqu'à la réalisation de la vente intervenue en juin 1991, il a consenti, sur ses terres, des baux de chasse;

qu'il a obtenu, à compter du 1er janvier 1988, le bénéfice d'une pension de vieillesse dont le paiement a été suspendu au motif qu'il n'avait pas cessé d'exercer une activité agricole juqu'à la vente du domaine;

que la Caisse régionale d'assurance maladie lui a réclamé les arrérages indûment perçus pour la période non prescrite du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1991 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 1995) d'avoir dit que son activité agricole s'était poursuivie jusqu'à la vente de sa propriété et de l'avoir condamné à rembourser à la CRAM le trop-perçu de ses prestations, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une personne ne conserve la qualité d'exploitant agricole qu'à la condition de diriger de manière effective la mise en valeur d'une exploitation agricole ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à compter du 1er janvier 1988, M. X... avait mis en vente son domaine, cessant toute mise en valeur des terres sur lesquelles des baux de chasse avaient été consentis jusqu'à la vente effective de celui-ci et qu'il s'était retiré en Dordogne;

qu'en énonçant que M. X... avait conservé la qualité d'exploitant, au seul motif qu'il n'avait pas pu vendre son domaine, la cour d'appel a violé l'article 1003-7-1 du Code rural;

et alors que, d'autre part, en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement dont il sollicitait la confirmation, reprenant ces motifs à l'appui de ses conclusions d'appel, lesquelles constataient que la cessation d'activité de M. X... était attestée par la Direction des services vétérinaires et du maire de la commune, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, qu'il résulte du jugement définitif rendu le 11 juillet 1988 par le tribunal administratif que le domaine ayant appartenu à M. X... avait perdu toute vocation agricole par cessation de mise en valeur culturale des terres;

qu'en estimant que ce domaine avait conservé son affectation à usage agricole, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que, par une décision motivée et appréciant souverainement les éléments qui lui étaient fournis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par la décision rendue par le tribunal administratif ne concernant que certaines parcelles, a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait cessé son activité agricole d'éleveur de faisans avant la vente du domaine ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM Midi-Pyrénées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-14766
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 20 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°95-14766


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14766
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