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11/12/1997 | FRANCE | N°94-45227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 94-45227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bureau Moderne, société anonyme, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Yvon X..., demeurant ... Lupiac, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, con

seiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bureau Moderne, société anonyme, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Yvon X..., demeurant ... Lupiac, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Bureau Moderne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Bureau Moderne le 7 mars 1987 en qualité de VRP puis promu directeur commercial, a été licencié pour motif économique le 26 septembre 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bureau Moderne fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique, alors que, selon le moyen, d'une part, l'organisation de l'entreprise répondant à un meilleur fonctionnement de celle-ci et décidée dans son intérêt constitue une cause économique de suppression d'emploi entraînant un licenciement;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que M. X... prétend avoir un rôle d'animation et de développement commercial mais estime que ce rôle pouvait rester celui d'un exécutant et qui considère que M. X... n'a jamais eu de fonctions de direction commerciale et que la restructuration invoquée est fallacieuse, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

que, d'autre part, seuls les motifs économiques énumérés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige;

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui déduit l'absence de cause économique du licenciement de M. X... des motifs mentionnés dans des lettres ayant précédé le licenciement effectif, viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

alors, qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, constater que la proposition faite à M. X... de reprendre ses activités de VRP correspondait à une diminution de responsabilité, à un changement d'activité et à une baisse de salaire, et considérer qu'il n'y a jamais eu de proposition faite à l'employé de reprendre ses fonctions de VRP prévues au contrat de travail;

que la cour d'appel, en estimant que la dernière branche du motif invoqué pour le licenciement est également inexacte, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif économique, l'était en réalité pour un motif relevant de la personne du salarié, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement d'une prime annuelle, alors que, selon le moyen, d'une part, la prime annuelle, pour faire partie intégrante du salaire, doit présenter un caractère de durée et de fixité;

qu'en l'espèce, la société avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la prime annuelle qui n'avait aucun caractère de fixité ni de périodicité n'avait pas été accordée pour l'année 1991;

que la cour d'appel, qui relève que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la date du paiement de la prime pour l'année 1991 pour d'autres salariés, n'a pas répondu aux conclusions de la société, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, le montant de la prime annuelle doit pour que celle-ci soit partie intégrante du salaire, apparaître comme déterminé par une référence à un critère fixe et précis;

qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le calcul du salaire de M. X... résultait non de son contrat de travail ou d'avenants réguliers mais des mentions figurant sur son bulletin de salaire, ce qui impliquait que cette prime variable dans son montant n'avait pas eu de référence à un critère fixe et précis de nature à lui donner un caractère obligatoire;

que la cour d'appel, en estimant qu'une prime payée chaque année doit, en l'absence de preuve contraire, faire partie du salaire, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'une prime annuelle calculée sur le montant annuel du chiffre d'affaire avait été versée pour les cinq dernières années, a fait ressortir les caractères de constance, de généralité et de fixité de cette prime;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que, la société Bureau Moderne fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de commission concernant le mois de décembre 1991, alors que, selon le moyen, le salarié qui réclame un rappel de commissions doit prouver que celles-ci lui sont dues;

qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le contrat de travail prévoyait que les primes étaient payables dans les dix premiers jours du mois écoulé, ce qui concerne le mode de calcul de leur montant et non leur bien-fondé;

que la cour d'appel qui condamne l'employeur à verser un rappel de commissions pour décembre 1991 à M. X... sans constater que celles-ci sont dues, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le rappel de commission était dû en application du contrat de travail et que l'employeur n'en contestait pas le mode de calcul;

qu'elle a par ce seul motif légalement jusitifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bureau Moderne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45227
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 08 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°94-45227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45227
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