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10/12/1997 | FRANCE | N°97-83381

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-83381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BOUBAKAR Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, du 15 mai 1997, 12ème chambre, qui, pour infraction à la loi relative aux étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'interdiction du territo

ire français pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire personnel pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BOUBAKAR Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, du 15 mai 1997, 12ème chambre, qui, pour infraction à la loi relative aux étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, non signé par le demandeur, ne porte que la signature de son conseil, avocat au barreau de Paris que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE LE POURVOI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83381
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-83381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.83381
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