AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 13 février 1997, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 500 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu qu'en l'espèce, le demandeur s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel de Paris une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation;
que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Z..., Mme X..., MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;