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10/12/1997 | FRANCE | N°97-81791

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-81791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Werner, contre le jugement du Tribunal de police de SAINT-NAZAIRE, en date du 14 février 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ; Vu le mémoire personnel et la requête annexée ; Attendu

que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Werner, contre le jugement du Tribunal de police de SAINT-NAZAIRE, en date du 14 février 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ; Vu le mémoire personnel et la requête annexée ; Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que celui-ci, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 602 du Code de procédure pénale ; Que, par ailleurs, faute d'avoir sollicité l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation, le demandeur ne peut prétendre se présenter devant cette juridiction pour y être entendu, ainsi qu'il en manifeste l'intention dans sa requête ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article 568 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article 585 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen pris du défaut de conformité de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 546 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur, qui a formé son pourvoi et transmis son mémoire personnel dans les délais prévus par les articles 568 et 585 du Code de procédure pénale, est sans intérêt à soutenir que ces textes ne sont pas conformes aux dispositions conventionnelles invoquées;

qu'il n'est pas davantage recevable à se prévaloir de l'incompatibilité avec ces mêmes dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il n'a pas été fait application de ce texte ; Que les moyens sont ainsi irrecevables ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 44 du Code de la route et de l'arrêté du 24 novembre 1967 ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ; Sur le septième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal a, à bon droit, écartée, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81791
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de SAINT-NAZAIRE, 14 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-81791


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81791
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