La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1997 | FRANCE | N°97-81726

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-81726


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z..., - Y..., épouse Z...., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE-ET-LOIR, du 27 janvier 1997, qui, pour viols commis en réunion, a condamné chacun d'eux à 18 ans

de réclusion criminelle, et, en ce qui concerne le premier, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z..., - Y..., épouse Z...., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE-ET-LOIR, du 27 janvier 1997, qui, pour viols commis en réunion, a condamné chacun d'eux à 18 ans de réclusion criminelle, et, en ce qui concerne le premier, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, proposé en faveur de Y.... pris de la violation des articles 266, 282 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y.... , née Y , et Z à la peine de 18 années de réclusion criminelle chacun du chef de viol en réunion ; "alors que la liste des jurés de session doit être signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats, et la nullité résultant de l'inobservation de ce délai, qui porte directement atteinte aux droits de la défense, ne peut être couverte par l'adhésion de l'accusé ; "qu'ainsi, encourt la censure de l'arrêt attaqué des mentions duquel il résulte que la liste des jurés de session a été signifiée le 24 janvier 1997 à l'accusée Z, tandis que les débats ont été ouverts le même jour à 13 heures 50" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 288, 289, 290, 316, 346, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, par arrêt incident du 24 janvier 1997, la cour d'assises a décidé d'excuser M. Maréchal, juré titulaire n° 3 pour la suite de la session ; "1°) alors que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil auront toujours la parole en dernier est applicable lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt ; qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt attaqué dont les mentions du procès-verbal des débats (page 3) ne permettent pas de vérifier si l'accusé ou son conseil ont eu la parole en dernier avant que la Cour ne décide d'excuser le juré titulaire n° 3 pour la suite de la session ; "2°) alors que, conformément à l'article 290 du Code de procédure pénale, l'arrêt statuant sur la demande d'excuse d'un juré doit être motivé;
qu'ainsi, en se bornant à indiquer que M. Maréchal, juré titulaire n° 3, avait demandé à être dispensé de son service pour la suite de la session, et que la Cour, après en avoir délibéré, a prononcé un arrêt excusant ce juré pour la suite de la session, sans faire état ni du motif d'excuse invoqué par le juré, ni des considérations retenues par elle pour excuser l'intéressé pour la suite de la session, la cour d'assises a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à invoquer comme moyen de cassation la nullité résultant de l'inobservation du délai de signification de la liste des jurés de session ou des opérations de révision de cette liste, dès lors qu'il n'a pas soulevé cette exception devant la cour d'assises, après la constitution définitive du jury de jugement ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats constate que le greffier a donné lecture de l'arrêt de renvoi à haute et intelligible voix (procès-verbal, page 6) ; "alors que la lecture de l'arrêt de renvoi doit être complète et non pas abrégée ou partielle;
qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article 327, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'arrêt qui ne constate pas que le greffier a lu dans son intégralité l'arrêt de renvoi" ; Attendu qu'en l'absence de toute observation des parties, il se déduit de la mention du procès-verbal, critiquée par le moyen, que l'arrêt de renvoi a été lu dans son intégralité ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats (page 6) constate que les témoins V..., U... et T... ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire, et ont déposé oralement et séparément ; "alors que, hors l'hypothèse prévue à l'article 309 du Code de procédure pénale relatif à la police de l'audience, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition;
qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée dont les mentions du procès-verbal des débats se bornent à constater qu'ont été respectées les dispositions des articles 331 et 332 du Code de procédure pénale, sans préciser si les témoins ont, ou non, déposés sans être interrompus" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucun donné acte qu'il appartenait aux accusés de solliciter s'ils l'estimaient utile à leur défense, que les témoins aient été interrompus dans leur déposition ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 312, 332, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, à l'audience du 27 janvier 1997, le président de la cour d'assises a entendu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ... X., partie civile (procès-verbal des débats, page 7) ; "alors que les auditions pratiquées par le président de la cour d'assises en vertu de son pouvoir discrétionnaire demeurant soumises aux prescriptions des articles 312 et 332 du Code de procédure pénale, les parties doivent être avisées de la possibilité de faire poser des questions à toutes les personnes ainsi entendues ; qu'ainsi, la décision entreprise qui n'indique pas que les accusés ou leurs conseils aient été avisés de cette faculté, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'aucune disposition légale ne fait obligation au président de la cour d'assises d'aviser les parties du droit qu'elles tiennent, notamment de l'article 312 du Code de procédure pénale, de poser des questions, par son intermédiaire, à toutes personnes appelées à la barre ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 591 et 592 du Code de procédure pénale, 19 et 20 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné ...Z, née ...Y, et ...Z à la peine de 18 années de réclusion criminelle chacun du chef de viol en réunion ; "alors que seul le président de la cour d'assises peut autoriser un auditeur de justice, si celui-ci a prêté le serment prévu à l'article 20 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, a assister aux débats et à la délibération de la Cour;
qu'ainsi, en se bornant à indiquer que la Cour était notamment composée de Mathieu Bourrette, auditeur de justice, sans constater que la présence de ce dernier ait été autorisée dans les formes et selon les modalités prévues par les articles 19 et 20 de l'Ordonnance susvisée, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que l'auditeur de justice visé au moyen, présent à l'audience aux côtés du magistrat du ministère public, n'a pas assisté au délibéré de la cour d'assises ; Que, dès lors, le moyen est sans portée ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81726
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'EURE-ET-LOIR, 27 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-81726


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award