La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1997 | FRANCE | N°97-81256

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-81256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 25 février 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que

la requête tendant à obtenir la communication, aux fins de réplique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 25 février 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, aux fins de réplique, des réquisitions écrites de l'avocat général est sans objet, dès lors que celui-ci, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir les poursuites contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoit l'article 602 du Code de procédure pénale ; Que, par ailleurs, faute d'avoir sollicité l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation, le demandeur ne peut prétendre se présenter devant cette juridiction pour y être entendu ainsi qu'il en manifeste l'intention dans sa requête ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur, qui s'est pourvu dans le délai légal et a déposé un mémoire personnel développant ses moyens de cassation, est mal fondé à prétendre que la délivrance de la copie de l'arrêt attaqué, après l'échéance du délai de pourvoi, a porté atteinte à ses droits ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur les autres moyens de cassation réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartée, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. A..., Mme X..., MM. Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81256
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 25 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-81256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81256
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award