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10/12/1997 | FRANCE | N°97-80993

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-80993


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X. Noël, - X. Sully, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de LA REUNION, du 13 décembre 1996, qui a condamné le premier, pour assassinat, à 20 ans de réclusion criminelle

, et le second, pour complicité de ce crime, à 10 ans d'emprisonn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X. Noël, - X. Sully, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de LA REUNION, du 13 décembre 1996, qui a condamné le premier, pour assassinat, à 20 ans de réclusion criminelle, et le second, pour complicité de ce crime, à 10 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 282, 305-2, 378, 591 et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'assises a rejeté le moyen de nullité pris de l'irrégularité ayant affecté les opérations de constitution du jury ; "aux motifs que l'article 282, alinéa 2, du Code de procédure pénale prévoit que la liste du jury de session doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés à l'exception de celles concernant le domicile ou la résidence;

que cette liste doit notamment indiquer les nom, prénom, date, lieu de naissance et profession des jurés de manière à permettre à l'accusé d'identifier le juré et d'exercer son droit de récusation;

que s'il n'est pas contestable que la liste des jurés signifiée avant l'ouverture de la session aux accusés Sully Léopold X. et Noël Julien X. ne comporte aucune indication en ce qui concerne la profession de certains jurés, il apparaît cependant à la lecture de la liste du jury de session révisée le jour de l'ouverture de la session, soit le 25 novembre 1996, que l'absence de mention relative à la profession desdits jurés, ne concernait que ceux qui en sont effectivement dépourvus;

qu'en outre, les accusés et leurs conseils qui ont eu connaissance avant l'audience et dans les conditions de l'article 292 du Code de procédure pénale de la liste révisée et ainsi disposé de tous les éléments d'information utiles pour exercer leur faculté de récusation, n'ont formulé aucune observation et n'ont présenté leur contestation qu'après la constitution du jury de jugement et la prestation de serment des jurés, soit tardivement;

que, par ailleurs, les conseils des autres accusés ont récusé trois des jurés tirés au sort (procès-verbal p. 8) ; alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourues;

que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge;

qu'il suit de là que le président n'a pu déclarer la défense forclose en son exception" ; Attendu que les avocats de Noël et Sully X. ont régulièrement saisi la Cour de conclusions tendant à l'annulation de la signification à leurs clients de la liste des jurés de session à défaut de précision, dans cette liste, de la profession de certains jurés ; Attendu que, pour écarter cette exception de nullité, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ; Qu'en cet état, la Cour a justifié sa décision, dès lors qu'elle constate que l'omission invoquée, qui concernait les seuls jurés n'exerçant aucune profession, n'a pas porté atteinte au droit de récusation des accusés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 303 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a ordonné que le juré supplémentaire remplaçant le 4ème juré empêché (procès-verbal P. 14) siège en qualité de 4ème juré quand cette charge incombait au plus ancien des 9 jurés initialement désignés par le tirage au sort qui est irrévocable" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'au cours de l'audience du 12 décembre 1996, M. Clain, 4ème juré de jugement, ayant demandé à être dispensé de poursuivre l'audience en raison de l'état de santé de son père, la Cour a rendu un arrêt pour l'excuser et le remplacer par le premier juré supplémentaire, M. Bacco, lequel a pris la place de M. Clain ; Attendu qu'il a été ainsi procédé conformément aux dispositions de l'article 296, alinéas 3 et 4, du Code de procédure pénale, le juré supplémentaire, appelé à remplacer un juré de jugement, devant prendre la place de ce dernier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 du Code pénal, 231, alinéa 2, 357, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 9 a interrogé la Cour et le jury sur deux modalités de la complicité ayant donné lieu à deux réponses distinctes ; "alors qu'est entachée de complexité prohibée la question qui appelle deux réponses distinctes sur l'instigation et sur la fourniture de moyens" ; Attendu que la

question critiquée, qui est divisée en deux sous-questions, portant chacune sur un mode de complicité différent, auxquelles il a été distinctement répondu, n'est pas entachée de complexité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80993
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Mentions - Profession des jurés - Omission - Nullité - Conditions.

(sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Jurés supplémentaires - Remplacement des jurés empêchés - Modalités.


Références :

Code de procédure pénale 282, 296 al. 3 et 4

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs de LA REUNION, 13 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-80993


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80993
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