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10/12/1997 | FRANCE | N°97-80418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-80418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu les pièces produites par la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la cour, au nom de : - Y... Martine, - X... Antonio, desquelles il résulte que ceux-ci se désistent du pourvoi par eux formé le 20 décembre 1996 contre l'arrêt de

la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 20 décembre 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu les pièces produites par la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la cour, au nom de : - Y... Martine, - X... Antonio, desquelles il résulte que ceux-ci se désistent du pourvoi par eux formé le 20 décembre 1996 contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 20 décembre 1996, qui les a respectivement condamnés à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, d'une amende de 1 000 francs, la première pour attentats à la pudeur aggravés, le second pour complicité de ces délits et en outre pour contravention de violences volontaires et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80418
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-80418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80418
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