La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1997 | FRANCE | N°97-80284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-80284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Mariano, - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-ET-GARONNE, du 14 décembre 1996, qui a condamné l

e premier à 15 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Mariano, - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-ET-GARONNE, du 14 décembre 1996, qui a condamné le premier à 15 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme et tentative, arrestation ou séquestration de personne et pour délit connexe, et le second à 18 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme et tentative, commis en état de récidive, et pour délit connexe, ainsi que contre l'arrêt du 18 décembre 1996, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Jean-Claude X... :

Attendu qu'il résulte d'un extrait des registres de l'Etat civil de la commune d'Agen que Jean-Claude X... est décédé le 23 décembre 1996 ; Qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par la mort du prévenu ; Qu'il n'y a lieu, par suite, à statuer sur le pourvoi de l'intéressé, en ce qu'il concerne l'arrêt pénal ; Que, cependant, la Cour de Cassation reste compétente pour statuer sur le pourvoi, en tant qu'il vise l'arrêt civil ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce pourvoi, formé le 16 décembre 1996, ne pouvait concerner l'arrêt civil, rendu le 18 décembre ; Que, dès lors, il n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi formé le 16 décembre 1996 par Mariano A..., en ce qu'il concerne l'arrêt civil : Attendu que ce pourvoi est irrecevable en ce qu'il porte sur une décision inexistante à la date à laquelle il a été déclaré ; III - Sur le pourvoi formé le 16 décembre 1996 par le même accusé, en ce qu'il concerne l'arrêt pénal, et sur celui du 20 décembre suivant contre l'arrêt civil : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-8, 224-1, 224-4 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mariano A... coupable d'avoir arrêté ou séquestré Robert Z... en qualité d'otage pour faciliter la commission d'un crime ; "alors, d'une part, que l'arrestation et la séquestration sont deux infractions différentes;

qu'ainsi, la question n° 6, qui a interrogé la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé a "arrêté, détenu ou séquestré Robert Z...", est entaché de complexité prohibée, et que la condamnation qui laisse indéterminé le point de savoir si l'infraction est une arrestation ou une séquestration se trouve dépourvue de tout fondement légal ; "alors, d'autre part, que faute de préciser la durée de l'éventuelle séquestration, et au bout de combien de temps la personne a été relâchée, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 349 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury doivent être interrogés sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n 6, conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi, par laquelle il leur était demandé si Mariano A... était coupable d'avoir arrêté, détenu ou séquestré Robert Z..., sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ; Mais attendu que les crimes d'arrestation illégale, d'une part, et de détention ou de séquestration illégale, d'autre part, bien que prévus et réprimés par le même texte, n'en constituent pas moins des crimes distincts ; D'où il suit qu'en posant à la Cour et au jury une question unique sur la culpabilité de l'accusé des chefs d'arrestation, détention ou séquestration illégales, le président de la cour d'assises a méconnu le texte susvisé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, I - Sur le pourvoi de Jean-Claude X... : DECLARE l'action publique ETEINTE ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE, en ce qu'il concerne l'arrêt civil ; II - Sur le pourvoi formé par Mariano A... le 16 décembre 1996, en ce qu'il concerne l'arrêt civil : Le DECLARE IRRECEVABLE ; III - Sur le pourvoi formé par Mariano A... le 16 décembre 1996, en ce qu'il concerne l'arrêt pénal et sur le pourvoi du 20 décembre 1996 contre l'arrêt civil : CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, en date du 14 décembre 1996, mais en ses seules dispositions concernant Mariano A..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; En conséquence, CASSE et ANNULE l'arrêt civil du 18 décembre 1996, mais en ses seules dispositions relatives à ce même accusé ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a

été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80284
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ARRESTATION ET SEQUESTRATION ARBITRAIRES - Crimes distincts - Eléments constitutifs.

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Arrestation et sequestration arbitraires - Questions distinctes - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 349
Code pénal 224-1 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'assises du LOT-ET-GARONNE, 14 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-80284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80284
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award