Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 1995), que M. A... était titulaire d'un bail à ferme sur des terres dont la nue-propriété appartenait à trois coindivisaires, les consorts Z..., X...
Z... étant usufruitière ; que, le 28 septembre 1990, les terres ont été partagées entre les trois coindivisaires, par acte notarié, sous la condition suspensive de l'accord de la commission de remembrement ; que Mme Z... a, le 29 septembre 1990, délivré congé aux fins de reprise partielle pour l'installation de M. Jean-François Y..., son petit fils, sur le tiers attribué à l'un des indivisaires ; que M. A... s'est opposé à ce congé et en a demandé la nullité ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que la désignation de " l'assiette " du bien faisant l'objet de la reprise, n'est incluse par aucun texte au nombre des mentions que doit comporter, à peine de nullité, le congé délivré aux fins de cette reprise, celle-ci serait-elle même seulement partielle ; qu'il suffit ainsi à la validité d'un congé qu'en l'état de celui-ci, le preneur soit exactement informé de la mesure dans laquelle la reprise fait échec au renouvellement du bail et qu'il ait, de ce fait, le moyen de contester utilement cette reprise, le cas échéant ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le congé litigieux mentionnait être délivré aux fins de reprise du " tiers " de la parcelle unique faisant l'objet du bail, " tiers attribué divisément en nue-propriété à Mme Z..., épouse Y... " ; qu'une telle information précise, relative à l'étendue de la reprise partielle exercée, suffisait à elle seule, indépendamment de l'indication de l'" assiette " de la fraction en cause, indifférente à cette fin, à permettre au preneur d'apprécier les conséquences de cette reprise partielle sur l'équilibre économique de l'ensemble de son exploitation et, donc, sa conformité à la condition spécifique imposée à cet égard par la loi, cela en vue de la contester au besoin ; qu'en ayant néanmoins déclaré le congé litigieux nul en la forme pour défaut d'une mention non exigée par la loi sans tirer de ses propres constatations de fait les conséquences juridiques qu'elles comportaient, la cour d'appel a violé les articles L. 411-47 et L. 411-62 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'au 29 septembre 1990, date de la délivrance du congé, la commission de remembrement n'avait pas rendu son avis sur la division envisagée de la parcelle en cause, la cour d'appel, qui a retenu que le congé avait été délivré pour un bien dont l'assiette était impossible à déterminer, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.