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10/12/1997 | FRANCE | N°95-44478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-44478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° G 95-44.478 au n° A 95-44.494 formés par :

1°/ M. Jean-Luc Y..., domicilié ...,

2°/ M. Fabrice X..., domicilié ...,

3°/ M. Didier Z..., domicilié 71620 Damerey,

4°/ M. André A..., domicilié ...,

5°/ M. Jean-Marc C..., domicilié Germolles Cedex 418, 71640 Givry,

6°/ M. Jean-Pierre D..., domicilié ...,

7°/ M. Jean-Louis E..., domicilié ...,

8°/ M. Jean-Yves B..., domicilié ...,

9°/ M. Guy

F..., domicilié ...,

10°/ M. Yves G..., domicilié ...,

11°/ M. Jean-Paul H..., domicilié ...,

12°/ M. Jean-Pierre I..., domicilié .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° G 95-44.478 au n° A 95-44.494 formés par :

1°/ M. Jean-Luc Y..., domicilié ...,

2°/ M. Fabrice X..., domicilié ...,

3°/ M. Didier Z..., domicilié 71620 Damerey,

4°/ M. André A..., domicilié ...,

5°/ M. Jean-Marc C..., domicilié Germolles Cedex 418, 71640 Givry,

6°/ M. Jean-Pierre D..., domicilié ...,

7°/ M. Jean-Louis E..., domicilié ...,

8°/ M. Jean-Yves B..., domicilié ...,

9°/ M. Guy F..., domicilié ...,

10°/ M. Yves G..., domicilié ...,

11°/ M. Jean-Paul H..., domicilié ...,

12°/ M. Jean-Pierre I..., domicilié ...,

13°/ Mme Anne-Marie J..., domiciliée ...,

14°/ M. Daniel K..., domicilié ...,

15°/ M. Serge L..., domicilié ...,

16°/ Mme Jeanne M..., domiciliée ...,

17°/ M. Pierre N..., domicilié ..., Les Charreaux, 71100 Chalon-sur-Saône, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Framatome, société anonyme, dont le siège est Tour Fiat, Cedex 16, 92084 Paris La Défense, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Framatome, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 95-44.478 au n° A 95-44.494 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Framatome, qui, au mois de novembre 1992, a décidé la réorganisation de son établissement de Châlon-Saint-Marcel (Saône-et-Loire) chargé de la fabrication des composants nucléaires, a prévu la suppression de 70 emplois;

que M. Y... et 16 autres salariés de l'entreprise, qui ont adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 juin 1995) d'avoir décidé que leur licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel qui, en premier lieu, n'a tenu compte, ni des informations données au personnel de l'établissement par le syndicat CGT, ni des conclusions des rapports d'expertises de deux cabinets d'experts-comptables sur l'évolution de la charge de travail et qui, en second lieu, s'est déterminée sur la base du calendrier des réalisations programmées pour les deux années à venir quand la réalité du motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, retenant que les personnes touchées par les mesures de licenciement de janvier 1993 n'ont pas bénéficié des mesures de reclassement, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, décider néanmoins que leur licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a retenu que la réorganisation de l'entreprise, qui était destinée à adapter les effectifs à la charge de travail et aux exigences de productivité du secteur industriel concerné, avait été décidée par l'employeur pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'ensuite, elle a constaté que l'employeur, qui avait effectivement mis en oeuvre les mesures de reclassement résultant de l'accord de mobilité adopté au mois de mars 1989 au sein du groupe auquel il appartient, ainsi que les mesures prévues par l'accord de mobilité au sein du bassin d'emplois de Saône-et-Loire, avait respecté son obligation de reclassement;

qu'ainsi, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que les licenciements des intéressés, qui avaient un motif économique, étaient justifiés par une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44478
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 13 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°95-44478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44478
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