La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1997 | FRANCE | N°95-43809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-43809


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ... en Bresse, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Le Roux-Cocheril

, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Th...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ... en Bresse, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement visée à l'article L. 122-14-1;

qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X..., salarié de la Sacem depuis le 1er septembre 1970, intervenu le 20 novembre 1991, était justifé par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les griefs invoqués contre lui étaient fondés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur s'était borné dans la lettre de notification du licenciement à faire référence à un courrier antérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la SACEM aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43809
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 06 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°95-43809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43809
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award