La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1997 | FRANCE | N°95-43343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-43343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stella X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant Les Roches Blanches, Le Brusc, 83140 Six Fours les Plages, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, C

hagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stella X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant Les Roches Blanches, Le Brusc, 83140 Six Fours les Plages, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 1995) que Mme X..., salariée de M. Z... chez qui elle occupait un emploi d'aide comptable à temps partiel a été licenciée sur la foi, selon l'employeur, d'une autorisation implicite de l'inspecteur du travail, pour motif économique le 25 octobre 1985;

qu'elle a contesté le motif du licenciement, dont l'autorisation administrative qui l'avait précédé, reconnue valable par le tribunal administratif, a été considérée comme n'étant jamais intervenue par le Conseil d'Etat ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le montant de son préjudice, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les conventions, n'a pas fait une exacte application de l'ancien article L. 221-12 du Code du travail, a ignoré l'étendue du préjudice et les conséquences de la violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas méconnu les conclusions ni les dispositions légales en vigueur a relevé que Mme X... avait été licenciée à tort, faisant ainsi ressortir que le licenciement qu'il était sans cause réelle et sérieuse, et qu'elle avait subi un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43343
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 12 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°95-43343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43343
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award