AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Stella X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant Les Roches Blanches, Le Brusc, 83140 Six Fours les Plages, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 1995) que Mme X..., salariée de M. Z... chez qui elle occupait un emploi d'aide comptable à temps partiel a été licenciée sur la foi, selon l'employeur, d'une autorisation implicite de l'inspecteur du travail, pour motif économique le 25 octobre 1985;
qu'elle a contesté le motif du licenciement, dont l'autorisation administrative qui l'avait précédé, reconnue valable par le tribunal administratif, a été considérée comme n'étant jamais intervenue par le Conseil d'Etat ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le montant de son préjudice, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les conventions, n'a pas fait une exacte application de l'ancien article L. 221-12 du Code du travail, a ignoré l'étendue du préjudice et les conséquences de la violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas méconnu les conclusions ni les dispositions légales en vigueur a relevé que Mme X... avait été licenciée à tort, faisant ainsi ressortir que le licenciement qu'il était sans cause réelle et sérieuse, et qu'elle avait subi un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.