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10/12/1997 | FRANCE | N°94-44952

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-44952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Hakim Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pa

ms-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Hakim Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé par contrat à durée déterminée le 12 mai 1992 par M. X... en qualité de cuisinier, a cessé son travail le 24 juin 1992 et saisi la juridiction prud'homale le 25 juin suivant ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 1994) de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture du contrat, alors que, selon le moyen, d'une part, manifeste sans équivoque sa volonté de démissionner le salarié qui se soustrait volontairement à l'exécution de son contrat de travail, indépendamment de toute contrainte exercée par l'employeur;

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a déclaré que la non reprise du travail par M. Y... le 24 juin 1992 ne constituait pas une manifestation dépourvue d'équivoque de démissionner, sans rechercher si le salarié avait subi à cette fin une quelconque pression de la part de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail;

alors que, d'autre part, à titre subsidiaire, les règles gouvernant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée;

que, dès lors, en ne recherchant pas si la rupture du contrat de travail imputée à l'employeur était justifiée par l'abandon de poste au salarié, motif pris de ce que, en l'absence de lettre énonçant ses motifs, la rupture à l'initiative de l'employeur était réputée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-3-3 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail;

que la cour d'appel a pu décider que le fait pour le salarié de n'avoir pas repris le travail le 24 juin 1992, alors qu'il saisissait le lendemain la juridiction prud'homale, ne constituait pas la manifestation expresse de sa volonté de démissionner;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44952
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 29 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°94-44952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44952
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