La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1997 | FRANCE | N°94-44887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-44887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BRAPA Carrefour, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section commerce), au profit de M. Régis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux

-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, Dupuis, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BRAPA Carrefour, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section commerce), au profit de M. Régis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, Dupuis, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société BRAPA Carrefour, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 20 octobre 1994) que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, sur le fondement de l'article L. 226-1 du Code du travail, d'une demande en paiement de la prime trimestrielle de présence prévue par l'accord d'entreprise du 23 mars 1992, qui lui a été supprimée en application de cet accord à raison d'une absence de trois jours consécutive à la naissance de son fils ;

Attendu que la société BRAPA Carrefour fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, de première part, qu'une réponse faite par l'employeur aux délégués du personnel ne peut avoir pour effet d'annihiler un accord d'entreprise, la dénonciation ne pouvant en être effectuée qu'en application des procédures prévues aux articles L. 132-19 et L. 132-8 du Code du travail, que le jugement est donc entaché d'une violation de ces textes, et alors qu'en estimant que le fait, pour l'employeur, d'avoir répondu aux délégués du personnel que chaque salarié pouvait discuter de son cas avec son responsable hiérarchique s'analyserait comme "annihilant" l'accord d'entreprise, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis du document qui lui a été soumis et violé l'article 1134 du Code civil;

alors, de deuxième part, que le Code du travail n'accordant pas au salarié des primes de présence, le conseil de prud'hommes n'a pu énoncer que l'interprétation faite par l'employeur de l'accord d'entreprise du 23 mars 1992 le rendrait moins favorable que le Code du travail sans violer ledit accord par fausse interprétation, et alors que, sous la seule réserve de ne pas enfreindre les règles d'ordre public, les partenaires sociaux peuvent librement décider d'attribuer aux salariés des avantages non prévus par le Code du travail, qu'en estimant, dans ces conditions, qu'il convenait de faire bénéficier de la prime de présence prévue par l'accord d'entreprise du 23 mars 1992, des salariés absents pour des raisons non visées par ce texte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132 et suivants du Code du travail et 5 de l'accord d'entreprise;

alors, de troisième part, que la rémunération visée à l'article L. 226-1 du Code du travail s'entend du salaire et de ses compléments obligatoires pour l'employeur, qu'elle ne peut dès lors inclure une prime de présence dont l'attribution n'est qu'aléatoire, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 226-1 du Code du travail, et alors que corrélativement l'article L. 226-1 précité n'assimile les jours d'absence à des jours de travail effectif que pour la seule détermination de la durée du congé annuel à l'exclusion de tout autre droit, qu'en interprétant cette disposition légale comme assimilant les jours d'absence à des jours de travail pour l'attribution d'une prime aléatoire, la conseil de prud'hommes a violé à nouveau le texte précité ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 226-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie sur justification d'une autorisation exceptionnelle d'absence de trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer;

que l'article L. 226-1 dispose que ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération et qu'ils sont assimilés à des jours de travail effectif;

qu'il en résulte qu'aucune rémunération, qu'elle soit légale, contractuelle ou conventionnelle, ne peut être réduite en raison de la prise des congés visés à l'article L. 226-1 ;

D'où il suit que la convention collective, si elle pouvait librement fixer les conditions d'attribution de la prime trimestrielle de présence qu'elle instituait, ne pouvait disposer que la prise des jours d'absence autorisée prévus par la loi entraînerait privation de cette prime ;

Que par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BRAPA Carrefour aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44887
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Alès (section commerce), 20 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°94-44887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44887
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award