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10/12/1997 | FRANCE | N°94-44582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-44582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'économie mixte de Saint-Vit et de la Grande Vallée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Yves X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, présiden

t, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'économie mixte de Saint-Vit et de la Grande Vallée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Yves X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er avril 1990 par la mairie de Saint-Vit, en qualité d'attaché commercial pour une durée d'un an;

qu'à l'expiration de ce contrat, il a été engagé par la société d'économie mixte de Saint-Vit et de la Grande Vallée en la même qualité par contrat à durée indéterminée;

qu'il a été licencié le 9 octobre 1991 ;

Sur les cinq premiers moyens réunis :

Attendu que la société d'économie mixte de Saint-Vit et de la Grande Vallée fait grief à l'arrêt d'avoir dit les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail applicables et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité égale aux salaires des six derniers mois, alors, selon le pourvoi, de première part, que le conseil de prud'hommes avait fait application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et alloué au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi;

que la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen tiré de l'applicabilité de l'article L. 122-14-4 sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen;

qu'elle a ainsi violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de deuxième part, que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et l'entreprise comportant un effectif de moins de onze personnes les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables;

alors, de troisième part, qu'en ajoutant en tête de l'article L. 122-14-5 du Code du travail la mention "à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller", la loi du 18 janvier 1991 n'a pas entendu imposer les sanctions prévues à l'article L. 122-14-4 pour une simple omission des mentions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 122-14, quelle que soit l'ancienneté du salarié ou l'importance de l'effectif de l'entreprise;

que la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de l'article L. 122-14-5;

alors, de quatrième part, que l'arrêt attaqué, qui avait relevé que le salarié n'avait pas été convoqué à un entretien préalable a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile par défaut ou contradiction de motifs en appliquant l'exception prévue à l'article L. 122-14-5 du Code du travail, laquelle ne vise que l'omission des mentions devant figurer dans la convocation à l'entretien préalable;

et alors, enfin, que la cour d'appel a encore violé par insuffisance de motifs les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile en retenant purement et simplement le chiffre proposé par l'ASSEDIC pour fixer le montant du remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ressort des conclusions déposées par le salarié devant la cour d'appel que sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était fondée sur les dispositions des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail;

que, par suite, le moyen tiré de l'applicabilité de l'article L. 122-14-4 était dans le débat ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié n'avait pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement et que l'employeur ne l'avait donc pas informé de la possibilité de se faire assister par un conseiller de son choix au cours de cet entretien bien, qu'il n'y eut pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, a exactement décidé que, par application de l'article L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail, les sanctions prévues par l'article L. 122-14-4 du même Code étaient applicables ;

Qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Mais sur les sixième et septième moyens :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour reconnaître au salarié la qualité de cadre et lui allouer un complément d'indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour défaut d'adhésion au régime complémentaire des cadres, la cour d'appel retient par motifs adoptés que la qualité de cadre implique des fonctions de surveillance et de direction sur un personnel subordonné ou des fonctions exigeant la mise en oeuvre d'une technicité qui laisse à l'intéressé une marge d'initiative et de responsabilité, que les fonctions de M. X... portaient sur la promotion des opérations industrielles, touristiques et d'habitat entreprises par la commune et d'une manière plus particulière sur la découverte d'investisseurs, le suivi des opérations et la mise en oeuvre des moyens permettant d'aménager l'habitat, qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'exercice de ces missions ne suppose pas la mise en oeuvre d'une technicité et laisse à l'intéressé une marge d'initiative et de responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Saint-Vit et de la Grande Vallée qui soutenaient que les fonctions exercées par le salarié ne correspondaient pas à celles d'un cadre au sens de la convention collective nationale de l'immobilier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour défaut d'adhésion au régime complémentaire des cadres, l'arrêt rendu le 16 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44582
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Non convocation d'un entretien préalable - Non information de la possibilité d'une assistance.


Références :

Code du travail L122-14-4 et L122-14-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 16 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°94-44582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44582
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