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10/12/1997 | FRANCE | N°94-43832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-43832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s K 94-43.832, M 94-43.833, N 94-43.834 formés par la société Devanlay, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) , au profit :

1°/ de Mme Chantal Z..., demeurant Immeuble Liez, Apt. ...,

2°/ de Mme Danièle A..., demeurant ...,

3°/ de Mme Catherine E..., demeurant ...,

4°/ de Mme Martine B..., demeurant ...,

5°/ de Mme Antonine

D..., demeurant ...,

6°/ de Mme Claudine C..., demeurant ...,

7°/ de Mme Anita Y..., demeurant 8, pla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s K 94-43.832, M 94-43.833, N 94-43.834 formés par la société Devanlay, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) , au profit :

1°/ de Mme Chantal Z..., demeurant Immeuble Liez, Apt. ...,

2°/ de Mme Danièle A..., demeurant ...,

3°/ de Mme Catherine E..., demeurant ...,

4°/ de Mme Martine B..., demeurant ...,

5°/ de Mme Antonine D..., demeurant ...,

6°/ de Mme Claudine C..., demeurant ...,

7°/ de Mme Anita Y..., demeurant 8, place Emile Zola, 52100 Saint-Dizier,

8°/ de Mme Evelyne X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Devanlay, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois Nos K 94-43.832, M 94-43.833 et N° 94-43.834 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les trois arrêts attaqués (Dijon, 21 juin 1994), Mme Z... et sept autres salariées de la société Devanlay, affectées à l'établissement de Saint-Dizier, ont été licenciées les 18 et 19 juin et 19 août 1991 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique;

qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer à chaque salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui écarte la justification des licenciements litigieux déduite par l'employeur du coût horaire trop élevé pratiqué dans l'usine de Saint-Dizier par rapport à celui des autres usines, au motif que l'un des facteurs déterminant de cette différence était l'ancienneté moyenne du personnel de l'usine de Saint-Dizier par rapport à celui des sites plus récemment implantés, à savoir, selon la cour d'appel, un élément inhérent à la personne des salariés licenciés qui ne peut être invoqué à l'appui d'un licenciement économique;

alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère comme non établi le motif économique déduit par l'employeur de la baisse de ses activités, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que, malgré les licenciements intervenus en 1991, elle a dû ensuite avoir recours de façon très importante au chômage technique, à raison de 44 648 heures en 1992 et de 70 919 heures en 1993;

alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que la société Devanlay n'établit pas avoir mis en oeuvre tous les moyens pour rechercher à l'intérieur de son groupe les possibilités de reclassement des 177 salariés licenciés du site de Saint-Dizier, faute d'avoir tenu compte du fait que le projet de restructuration qui a entraîné 249 suppressions de postes à touché "toutes les divisions" du groupe, ainsi que le faisait valoir la société dans ses conclusions, ce qui interdisait des reclassements dans le groupe ;

Mais attendu, d'abord, que la réalité des difficultés économiques invoquées doit être appréciée en fonction des activités de l'ensemble des établissements exploités par l'employeur;

qu'il en résulte que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur ne justifiait les licenciements que par une surcapacité de production et un coût horaire trop élevé constatés dans l'activité de confection-maille de la seule usine de Saint-Dizier, alors que parallèlement des emplois étaient créés dans le même secteur d'activité des autres établissements de l'entreprise, a pu décider que les licenciements prononcés n'avaient pas de motif économique et, par voie de conséquence, qu'ils étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées que sa décision rendait inopérantes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Devanlay aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43832
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Entreprise appartenant à un groupe - Appréciation en fonction des activités de l'ensemble des établissements exploités.


Références :

Code du travail L321-1 et L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 21 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°94-43832


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43832
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