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09/12/1997 | FRANCE | N°97-82401

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1997, 97-82401


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MINIER Gérard, contre le jugement du tribunal de police de MAYENNE, en date du 3 avril 1997, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a rejeté l'exception d'

illégalité dudit arrêté et l'a condamné à une amende de 250 francs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MINIER Gérard, contre le jugement du tribunal de police de MAYENNE, en date du 3 avril 1997, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a rejeté l'exception d'illégalité dudit arrêté et l'a condamné à une amende de 250 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que, gérant à l'enseigne "Marché Plus", Gérard A... a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté préfectoral en date du 27 juillet 1994, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des "établissements et parties d'établissements, magasins, dépôts ou locaux de quelque nature qu'ils soient, couverts ou découverts, sédentaires ou ambulants, dans lesquels s'effectuent la vente ou la distribution des produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et dérivé de ces activités" ; Attendu que, devant le tribunal, Gérard A... a contesté la légalité de l'arrêté préfectoral précité, lui faisant grief d'avoir entériné un accord syndical conclu, au nom des employeurs, par le seul syndicat départemental des boulangers-pâtissiers de la Mayenne, organisation, selon le prévenu, étrangère au commerce exercé par lui, et sans qu'ait été consulté le syndicat qui fédère "les employeurs de supermarché" ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, le jugement énonce que le prévenu "ne produit pas la moindre preuve de son affiliation à un quelconque syndicat professionnel représenté dans le département" ; qu'il en déduit que Gérard A... doit être considéré comme un "commerçant indépendant" soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, conformément à ses allégations, le prévenu exerçait un commerce multiple, et si l'accord syndical intervenu exprimait l'opinion de la majorité des professionnels concernés, y compris ceux exerçant un tel commerce ou si, à défaut, l'arrêté préfectoral avait été pris après une consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause, le tribunal a privé sa décision de base légale ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles R. 610-5 du Code pénal, 45 et 546 du Code de procédure pénale, L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu que, d'une part, l'article R. 610-5 du Code pénal n'est pas applicable lorsque la méconnaissance des

interdictions ou obligations prévues par un décret ou un arrêté de police est sanctionnée par un texte spécial ; Attendu que, d'autre part, il appartient au juge du fond de restituer leur qualification exacte aux faits qui leur sont soumis ; Attendu que, cité sur le fondement de l'article R. 610-5 du Code pénal, pour infraction à un arrêté préfectoral de fermeture, l'intéressé a été condamné à une amende de 250 francs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la violation de l'arrêté préfectoral, à la supposer établie, ne pouvait constituer que la contravention de la cinquième classe prévue par l'article R. 262-2 du Code du travail et qu'elle se trouvait donc soumise aux dispositions édictées, pour le jugement de cette catégorie de contraventions, par les articles 45, alinéa 1er, et 546, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le tribunal a méconnu les principes susénoncés ; D'où il suit que l'erreur de qualification ainsi commise ayant eu pour conséquence la violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales, la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen proposé par le demandeur ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité du tribunal de police de Mayenne, en date du 3 avril 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Laval, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Mayenne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. C..., Z..., B... Simon, Chanet, Anzani, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme X..., M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82401
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Contravention de police - Sanctions pénales - Détermination - Article R610-5 du code pénal - Conditions d'application - Texte spécial - Code du travail - Arrêté préfectoral de fermeture de magasin.


Références :

Code de procédure pénale 45 al. 1 et 546 al. 1
Code du travail L221-17, R262-1
Code pénal R610-5

Décision attaquée : Tribunal de police de MAYENNE, 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 1997, pourvoi n°97-82401


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82401
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