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09/12/1997 | FRANCE | N°97-82346

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1997, 97-82346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - TRENTO Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamn

é à 3 amendes de 1 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - TRENTO Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 3 amendes de 1 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu n'a pas eu la parole le dernier ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers;

qu'en l 'espèce, c'est pourtant le ministère public qui a été entendu le dernier en ses réquisitions orales" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'après avoir entendu successivement le conseiller rapporteur, l'avocat représentant le prévenu puis le ministère public en ses réquisitions, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré ; Mais attendu qu'en cet état, le représentant du ministère public ayant pris la parole le dernier, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 4 avril 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82346
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 513

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 04 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 1997, pourvoi n°97-82346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82346
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