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09/12/1997 | FRANCE | N°97-81897

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1997, 97-81897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Rigobert, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 février 1997, qui, dans la procé

dure suivie contre Grégoire X... pour discrimination syndicale et e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Rigobert, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre Grégoire X... pour discrimination syndicale et entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-1, L. 412-2 du Code du travail, L. 225-1 et L. 225-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Grégoire X... non coupable du délit de discrimination syndicale à l'encontre de Rigobert Z... ; "aux motifs que les certificats de la médecine du travail, en date des 14 septembre 1987, 18 juin 1990 et 8 février 1991 mentionnaient, le premier, l'aptitude à l'emploi de gardien de nuit, les deux autres, l'aptitude en assurant un niveau d'éclairage suffisant et en évitant les situations éblouissantes;

qu'eu égard à ces éléments d'appréciation, la décision de mutation de Rigobert Z... sur le site de Noisy-le-Grand puis la proposition d'affectation sur le site de Plessis-Belleville n'apparaissent pas comme ayant été incompatibles avec ses capacités physiques ni avec son état de santé;

qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet d'induire de ces propositions ou de l'absence d'autres propositions d'affectation l'existence d'une discrimination syndicale au sens de l'article L. 412-2 du Code du travail ; "alors que la Cour a expressément constaté que les certificats de l'inspecteur du travail en date des 18 juin 1990 et 8 février 1991 constataient l'aptitude du salarié à exercer la fonction de gardien de nuit à la condition que soit assuré un niveau d'éclairage suffisant et que soient évitées les situations éblouissantes;

qu'en se bornant à affirmer que la décision de mutation sur le site de Noisy-le-Grand et la proposition d'affectation sur le site de Plessis-Belleville n'apparaissaient pas incompatibles avec l'état de santé et les capacités physiques du salarié, la Cour n'a pas caractérisé la compatibilité des conditions de travail proposées par l'employeur avec les prescriptions de la médecine de travail, privant sa décision de base légale au regard des dispositions susvisés" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, que les éléments constitutifs du délit de discrimination syndicale n'étaient pas caractérisés à l'encontre de Grégoire X... ; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81897
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 28 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 1997, pourvoi n°97-81897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81897
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