AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l'arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, qui l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement pour violences avec préméditation et appels téléphoniques malveillants en état de récidive légale ; Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. B..., Mmes C..., Chanet, Anzani, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme X..., M. Z..., Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;