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09/12/1997 | FRANCE | N°97-81106

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1997, 97-81106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Marie-José, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 4 février 1997, q

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Marie-José, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 4 février 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse et escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer ; Vu l'article 575, alinéa 2-1°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Marie-José C... ; "aux motifs que les conclusions d'appel de Denis F... ne contiennent aucun moyen qui pourrait constituer une dénonciation calomnieuse ou une escroquerie au jugement, ou tout autre crime ou délit ; "alors que, le devoir du juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile d'instruire dans telle mesure qu'il appartiendra ne cesse que si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale;

qu'aucun obstacle du droit ne s'opposant à ce que les termes des conclusions de Denis F... tendant à ce que soit retenue à l'égard de ce dernier la responsabilité civile de Marie-José C... soient déclarés constitutifs d'une dénonciation calomnieuse, ainsi que le demandait le mémoire régulièrement déposé devant elle par la partie civile, la chambre d'accusation en appréciant en fait que lesdites conclusions n'étaient pas constitutives de ce délit, a violé lesdits articles" ; Attendu que Marie-José C... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse et escroquerie au jugement contre Denis F..., ex-concubin de sa fille ; qu'elle précisait avoir, en 1990, déposé plainte à son encontre pour attentat aux moeurs sur son fils mineur, que sa plainte avait été classée et qu'elle-même avait été condamnée par la cour d'appel de Toulouse pour dénonciation calomnieuse ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la plaignante fait en réalité grief à Denis F... d'avoir obtenu contre elle une condamnation à des dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse, alors qu'elle aurait souhaité que soit versée aux débats une enquête de personnalité et de moralité à son sujet ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi, dès lors que la plaignante n'articule aucun fait précis susceptible de constituer une infraction pénale et se borne à reprocher à son adversaire d'avoir obtenu gain de cause dans une instance civile malgré le caractère injustifié, selon elle, de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et

attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général :

M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81106
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 04 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 1997, pourvoi n°97-81106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81106
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