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09/12/1997 | FRANCE | N°97-80952

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1997, 97-80952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BEN GHOUINI Radouane, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 30 janvier 1997, qui, pour vol, faux, complicité et usage de faux, détention frauduleuse d'un faux document et infraction à la législation rela

tive aux étrangers, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BEN GHOUINI Radouane, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 30 janvier 1997, qui, pour vol, faux, complicité et usage de faux, détention frauduleuse d'un faux document et infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 10 ans ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ; Attendu que le prévenu, qui s'est pourvu le 4 février 1997, n'a adressé son mémoire à la Cour de Cassation que le 5 septembre suivant et ne justifie pas avoir obtenu la dérogation prévue par le texte susvisé ; Que, dès lors, ce mémoire n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80952
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 1997, pourvoi n°97-80952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80952
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