La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1997 | FRANCE | N°97-60728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 97-60728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., domicilié chez M. Y..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Montauban, au profit :

1°/ de M. Thierry B..., demeurant ...,

2°/ de Mme Lucie Z..., épouse D..., demeurant ...,

3°/ de Mme Isabelle X..., demeurant ...,

4°/ de Mme Sabine C..., demeurant ...,

5°/ de M. Gérard E..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée se

lon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., domicilié chez M. Y..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Montauban, au profit :

1°/ de M. Thierry B..., demeurant ...,

2°/ de Mme Lucie Z..., épouse D..., demeurant ...,

3°/ de Mme Isabelle X..., demeurant ...,

4°/ de Mme Sabine C..., demeurant ...,

5°/ de M. Gérard E..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Michel A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ;

Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;

Attendu que M. Michel A... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du 20 novembre 1997 du tribunal d'instance de Montauban, saisi sur le fondement de l'article R. 513-38 d'une contestation relative à la régularité de la liste de candidatures aux élections prud'homales dénommée "Coordination française nationale des travailleurs" ;

Que ce pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-60728
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montauban, 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°97-60728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.60728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award