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09/12/1997 | FRANCE | N°97-60725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 97-60725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick E...,

2°/ Mme Brigitte E...,

3°/ Mme Sylvie C...,

4°/ M. André Z...,

5°/ Mme Christine X...,

6°/ M. Xavier B..., tous domiciliés chez M. A..., ..., en cassation d'une décision rendue le 17 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Dijon (contentieux des élections prud'homales), au profit de Mme Sylvie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l

'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick E...,

2°/ Mme Brigitte E...,

3°/ Mme Sylvie C...,

4°/ M. André Z...,

5°/ Mme Christine X...,

6°/ M. Xavier B..., tous domiciliés chez M. A..., ..., en cassation d'une décision rendue le 17 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Dijon (contentieux des élections prud'homales), au profit de Mme Sylvie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. et Mme E..., de Mme C..., de M. Z..., de Mme X... et de M. B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ;

Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;

Attendu que M. et Mme E..., D...
C..., M. Z..., Mme X... et M. B... ont formé un pourvoi en cassation contre une décision du 17 novembre 1997 du tribunal d'instance de Dijon, saisi sur le fondement de l'article R. 513-38 d'une contestation relative à la régularité de la liste de candidatures aux élections prud'homales dénommée "Coordination française nationale des travailleurs" ;

Que ce pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-60725
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon (contentieux des élections prud'homales), 17 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°97-60725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.60725
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