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09/12/1997 | FRANCE | N°97-60724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 97-60724


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel D..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Verdun (contentieux des élections prud'homales), au profit :

1°/ de Mme Z... épouse B...,

2°/ de Mme C... épouse A...,

3°/ de M. X...,

4°/ de M. Y..., tous domiciliés ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au

dience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel D..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Verdun (contentieux des élections prud'homales), au profit :

1°/ de Mme Z... épouse B...,

2°/ de Mme C... épouse A...,

3°/ de M. X...,

4°/ de M. Y..., tous domiciliés ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénie-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ;

Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;

Attendu que M. D... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du 17 novembre 1997 du tribunal d'instance de Verdun, saisi sur le fondement de l'article R. 513-38 d'une contestation relative à la régularité de la liste de candidatures aux élections prud'homales dénommée "Coordination française nationale des travailleurs" ;

Que ce pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-60724
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Verdun (contentieux des élections prud'homales), 17 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°97-60724


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.60724
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