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09/12/1997 | FRANCE | N°96-41776

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1997, 96-41776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la Chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 3861 P + F rendu le 28 octobre 1997 dans l'instance opposant :

1°/ M. André A..., demeurant ...,

2°/ M. Gilles B..., demeurant ...,

3°/ M. Jean-Louis C..., demeurant ...,

4°/ M. Pascal Y..., demeurant ...,

5°/ M. Jean-Louis X..., demeurant ..., demandeurs aux pourvois, à :

1°/ M. Z..., représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Tre

uils et Grues Labor, demeurant ... Alpins, 73200 Albertville,

2°/ M. D..., administrateur judiciaire de la socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la Chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 3861 P + F rendu le 28 octobre 1997 dans l'instance opposant :

1°/ M. André A..., demeurant ...,

2°/ M. Gilles B..., demeurant ...,

3°/ M. Jean-Louis C..., demeurant ...,

4°/ M. Pascal Y..., demeurant ...,

5°/ M. Jean-Louis X..., demeurant ..., demandeurs aux pourvois, à :

1°/ M. Z..., représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Treuils et Grues Labor, demeurant ... Alpins, 73200 Albertville,

2°/ M. D..., administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Treuils et Grues Labor, demeurant ...,

3°/ la société à responsabilité limitée Treuils et Grues Labor, dont le siège est ...,

4°/ l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n° 3861 P + F du 28 octobre 1997 comporte une erreur matérielle à la page 3, ligne 15 :

Attendu qu'il faut lire : "que ce n'est que dans le cas où..." et non "que ce n'est pas dans le cas où" ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt rendu le 28 octobre 1997 est rectifié par la substitution, à la 15e ligne de sa page 3, du mot "que" au mot "pas" ;

Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, à l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;

Où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41776
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 28 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1997, pourvoi n°96-41776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.41776
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