AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Matteo X..., demeurant ...,
2°/ la société La Tresse lorraine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 novembre 1995 par le président du tribunal de commerce de Nancy, au profit de la société Courtillet père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X... et de la société La Tresse lorraine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties :
Vu l'article 1412 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition;
que si le délai d'opposition est expiré, un pourvoi en cassation n'est recevable que pour critiquer les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'un tribunal de commerce (Nancy, 23 novembre 1995), d'avoir enjoint à X... Matteo Y... lorraine SARL de payer une certaine somme à la société Courtillet, alors que cette ordonnance, selon le moyen, en violation des articles 1407 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ne comporte aucune indication précise sur la nature des impayés dont le recouvrement était poursuivi, ni sur leur fondement, ni sur les documents justificatifs de ces prétendus impayés, ce qui ne permettait pas au juge de vérifier le bien-fondé des poursuites ;
Mais attendu que ces griefs relèvent de la seule opposition, et que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société La Tresse lorraine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.