La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1997 | FRANCE | N°96-13824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 96-13824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Technix, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Les Grands Travaux de la Côte d'Argent (GCA), dont le siège est ...,

2°/ de la Compagnie d'assurance Le GAN Incendie accident, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pou

rvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Technix, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Les Grands Travaux de la Côte d'Argent (GCA), dont le siège est ...,

2°/ de la Compagnie d'assurance Le GAN Incendie accident, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Technix, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Grands Travaux de la Côte d'Argent, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie d'assurance Le GAN Incendie accident, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 1996) et les productions, que la société Les Grands Travaux de la Côte d'Argent (la société GCA) a sous-traité à la société Technix, par un marché du 19 février 1992, qui comportait une clause compromissoire, l'installation de fermetures métalliques dans une usine de pâte à papier dont la construction lui avait été confiée;

qu'après la réception du lot sous-traité, le maître de l'ouvrage a demandé la pose d'un système de protection et de barres anti-panique sur la porte d'un local affecté au stockage de bioxyde de chlore, et qu'un incendie s'est déclaré à l'occasion des travaux effectués à cet effet par la société Technix;

qu'un arbitre, saisi par la société GCA, a condamné la société Technix à lui payer diverses sommes ;

Attendu que la société Technix fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable dans son recours en annulation de la sentence arbitrale, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 1484-1° du nouveau Code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert dans le cas où l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée;

qu'il était expressément stipulé en l'espèce à l'article 26 des conditions générales du marché de sous-traitance que toute contestation survenue à l'occasion du présent marché jusque et y compris réception des travaux, levée de réserves, garantie de parfait achèvement et apurement des comptes, seraient soumises à une procédure d'arbitrage;

que la société Technix avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel que, d'une part, le lot qui lui avait été sous-traité avait été réceptionné le 9 mars 1993 sans aucune réserve par la société GCA ainsi que par le maître de l'ouvrage et l'architecte et que, d'autre part, le décompte définitif stipulait que "la société Technix acceptait le présent décompte définitif arrêté à la somme de 1 317 138,47 francs HT incluant toute situation et/ou facture présentée antérieurement et certifiait ne plus avoir pour ce chantier de facture et/ou de mémoires à présenter et ce à quelque titre que ce soit;

qu'à part les sommes restant dues au titre du présent décompte, aucune autre somme ne sera donc versée à l'entrepreneur" ce dont il se déduisait que les travaux litigieux, exécutés postérieurement à ladite réception définitive, avaient fait l'objet d'un nouveau contrat conclu de gré à gré et étaient insusceptibles d'être rattachés au contrat de sous-traitance initial;

qu'il s'ensuivait que l'arbitre avait en l'espèce statué sur une convention expirée;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1484-1 susvisé;

alors, d'autre part, qu'en retenant, pour déclarer la société Technix irrecevable en son recours en annulation de la sentence arbitrale litigieuse, que c'était ainsi qu'en suite de ces travaux menés à bonne fin dès le 29 avril 1993, que la société GCA avait demandé par fax du 7 mai 1993 à son sous-traitant de lui adresser "un nouveau projet de décompte général définitif" qui se substituerait à celui établi le 20 avril 1993, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur des éléments de preuve émanant de la société GCA, a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des conventions intervenues entre les parties, et en se fondant sur l'ensemble des éléments qui lui était soumis, que la cour d'appel a retenu que l'arbitre avait à juste titre considéré que la commande en litige avait été passée en vertu d'un contrat de sous traitance qui, s'il avait arrêté la nature des prestations et leurs prix unitaires, prévoyait non seulement la révision des quantités portées à titre estimatif, mais aussi l'exécution de travaux supplémentaires soumis aux conditions du marché ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technix aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Technix à payer respectivement à la société GCA et au GAN la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13824
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°96-13824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13824
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award