AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1996) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par M. Y..., placé sous curatelle par décision du 30 janvier 1996, d'un jugement signifié à domicile avec remise de la copie en mairie, ayant prononcé la résiliation du bail à lui consenti par M. X... et autorisé son expulsion, alors, que, selon le moyen, un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même et ne pouvant résulter de déclarations postérieures dont l'huissier n'a pas fait état;
qu'en déduisant l'impossibilité de signifier à personne des déclarations postérieures à l'acte de M. Y..., dont l'huissier n'avait pas fait mention dans celui-ci, qui se bornait à relater que personne n'avait pu ou voulu recevoir la copie de l'acte et la vérification de l'exactitude du domicile faite auprès de la concierge de l'immeuble, sans constater les diligences de l'huissier pour remettre l'acte à la personne de M. Y... et l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une signification à personne, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 654, 655, 656, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des mentions de l'acte de signification, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'huissier de justice a vérifié la réalité du domicile, que la gardienne a refusé de recevoir l'acte et que la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile a été expédiée et retient qu'il n'est pas démontré que le bailleur connaissait l'adresse professionnelle de M. Y... ;
Que, de ces seuls motifs, la cour d'appel a pu déduire que la signification était régulière et avait fait courir le délai d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.