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09/12/1997 | FRANCE | N°96-13139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 96-13139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hiti X..., demeurant Pueu Tahiti (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Papeete, au profit :

1°/ de M. Paul Y...,

2°/ de M. Jean Y...,

3°/ de M. Gaston Y...,

4°/ de M. Edouard Y...,

5°/ de Mme Lily Y...,

6°/ de M. Etienne Y..., demeurant tous à Pueu PK 13, Côté mer sur la terre Teruamaru, Tahiti (Polynésie Française), défendeurs à la cassation

;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hiti X..., demeurant Pueu Tahiti (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Papeete, au profit :

1°/ de M. Paul Y...,

2°/ de M. Jean Y...,

3°/ de M. Gaston Y...,

4°/ de M. Edouard Y...,

5°/ de Mme Lily Y...,

6°/ de M. Etienne Y..., demeurant tous à Pueu PK 13, Côté mer sur la terre Teruamaru, Tahiti (Polynésie Française), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 615 du Code de procédure civile de la Polynésie Française et 116 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'indication de la date à laquelle un jugement ou un arrêt a été rendu constitue une formalité substantielle;

que la contradiction entre les mentions relatives à la date équivaut à l'absence de date ;

Attendu qu'il ressort des mentions liminaires de l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant M. X... aux consorts Y..., qu'il a été prononcé à l'audience publique du 1er juin 1995 alors qu'il énonce in fine qu'il a été prononcé le 18 mai 1995;

que ces mentions contradictoires ne permettent pas de savoir à quelle date l'arrêt a été rendu ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13139
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 01 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°96-13139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13139
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