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09/12/1997 | FRANCE | N°96-12888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 96-12888


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1995 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de Mme Marcelle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novemb

re 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1995 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de Mme Marcelle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement doit à peine de nullité être motivé ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à Mme Y... une certaine somme d'argent, le jugement se borne à énoncer que la créance est fondée en son principe et qu'en ce qui concerne son montant le tribunal possède des éléments suffisants d'appréciation pour le fixer à une somme précisée ;

En quoi le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12888
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Draguignan, 18 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°96-12888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12888
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