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09/12/1997 | FRANCE | N°96-11822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 96-11822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances mutuelles de France (groupe Azur), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 janvier 1996 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit :

1°/ de M. Philippe X..., domicilié 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne, ès qualités de liquidateur de la société Coopérative de production Y...,

2°/ de la société Y..., société à responsabilité limitée, dont l

e siège est route de Grange Merlin, Plaine Chalon, 42740 Saint-Paul-en-Jarez,

3°/ de M. Paul ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances mutuelles de France (groupe Azur), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 janvier 1996 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit :

1°/ de M. Philippe X..., domicilié 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne, ès qualités de liquidateur de la société Coopérative de production Y...,

2°/ de la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est route de Grange Merlin, Plaine Chalon, 42740 Saint-Paul-en-Jarez,

3°/ de M. Paul Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Lyon, 23 janvier 1996), que la société Groupe Azur, condamnée par un jugement d'un tribunal de grande instance à payer diverses sommes à la société Coopérative de production Y... et à M. Y..., en réparation de dommages causés par un incendie, a interjeté appel de ce jugement et a demandé au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire dont il était assorti ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ayant méconnu, en violation de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que le Tribunal était tenu de surseoir à statuer sur l'action civile jusqu'à ce que la juridiction pénale ait statué sur la plainte avec constitution de partie civile que le groupe Azur avait déposée ;

Mais attendu que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne peut être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien fondé du jugement frappé d'appel ;

D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'ordonnance, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief au premier président d'avoir rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en privant sa décision de base légale au regard des conditions prévues par l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, par décision motivée, a retenu que l'exécution des condamnations par le groupe Azur n'entraînerait pas pour cette société des conséquences manifestement excessives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Assurances mutuelles de France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11822
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Caractère manifestement excessif - Appréciation - Critères.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 524

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Lyon, 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°96-11822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11822
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