AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopérative Martigues-Saint-Lazare, représentée par le Cabinet UFFI, ès qualités de liquidateur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Tyler et Co, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ des souscripteurs du Llyod's de Londres, dont le siège est ..., représentés par leur mandataire général unique en France, M. Quentin X..., domicilié en cette qualité audit siège,
3°/ de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Coopérative Martigues-Saint-Lazare, de Me Le Prado, avocat de la société Tyler et Co et des souscripteurs du Llyod's de Londres, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaque (Aix-en-Provence, 19 septembre 1995), que la société Coopérative Martigues-Saint-Lazare (la coopérative) a interjeté appel d'un jugement rendu au profit de la société Tyler et des souscripteurs du Llyod's de Londres ;
Attendu que la coopérative reproche à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, d'une part, que la sommation générale de communiquer les pièces à la requête de l'appelant constitue une diligence qui fait partie de l'instance et qui la continue, puisqu'elle a pour objet d'éclairer l'appelant et le juge même si celui-ci considère ensuite qu'elle n'était pas nécessaire, qu'elle est donc de nature à interrompre le délai de péremption et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile;
que, d'autre part, en se contentant d'affirmer, sans autres indications, que la sommation générale de communiquer n'avait d'autre objet que de retarder le moment où l'appelant ferait connaître ses prétentions et que la continuation de la procédure ne la justifiait pas, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du même texte
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que trois années se sont écoulées entre l'acte d'appel et le dépôt des conclusions au fond de la coopérative qui n'ont été marquées que par la constitution des intimés, la sommation de communiquer et une ordonnance de radiation, retient à bon droit que la délivrance d'une sommation générale de communiquer, en début de procédure, sans être justifiée par les circonstances de l'espèce, ne continue pas l'instance et est dès lors insusceptible de constituer une diligence pouvant interrompre la péremption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coppérative Martigues-Saint-Lazare aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Cabinet UFFI, ès qualités de liquidateur, à payer la somme totale globale de 12 000 francs à la société Tyler et Co et aux souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.