La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1997 | FRANCE | N°96-10686

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 96-10686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BICS, société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Parimo, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BICS, société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Parimo, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société BICS, de Me Choucroy, avocat de la SCI Parimo, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société civile immobilière Parimo a conféré à la société Orme production la faculté d'acquérir des biens immobiliers;

qu'il était stipulé que, faute de réalisation de la vente dans les délais et conditions prévus, le bénéficiaire de la promesse serait tenu au paiement d'une indemnité d'immobilisation dont le paiement a été garanti par la société BICS;

que la société Orme production ayant été mise en liquidation judiciaire sans avoir levé l'option, la société Parimo a assigné la société BICS en paiement du montant de l'indemnité d'immobilisation ; que cette dernière a soutenu qu'elle s'était engagée en qualité de caution, de sorte qu'elle était en droit de se prévaloir de l'extinction de la créance garantie qui n'avait pas été déclarée au passif de la procédure collective du débiteur principal ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Parimo, l'arrêt retient que le terme de "caution" utilisé par la société BICS dans son engagement ne saurait faire illusion, dès lors que cette banque s'est obligée à "effectuer sur ordre de virement de la SCI Parimo, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit" le versement des sommes dues par le débiteur au titre de la promesse de vente;

qu'il ajoute que cette clause, qui est de l'essence même de l'engagement à première demande, suffit, à elle seule, à qualifier l'acte de garantie autonome, et non de caution, en dépit des termes utilisés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société BICS s'était obligée à acquitter non pas une obligation nouvelle, distincte de celle incombant au débiteur garanti, mais la propre dette de la société Orme production, ce dont il résultait que cet engagement n'était pas autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la SCI Parimo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BICS ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10686
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e Chambre), 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°96-10686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10686
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award