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09/12/1997 | FRANCE | N°95-21992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 95-21992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Louis, Aristide, François Z...,

2°/ Mme Y..., Aimée, Mauricette, Marie-Jeanne X..., épouse de M. Jean-Louis Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit de la société Banque parisienne internationale (BPI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les tro

is moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Louis, Aristide, François Z...,

2°/ Mme Y..., Aimée, Mauricette, Marie-Jeanne X..., épouse de M. Jean-Louis Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit de la société Banque parisienne internationale (BPI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société BPI, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z..., à l'encontre duquel la Banque parisienne internationale (la BIP) a engagé des poursuites de saisie immobilière, et son épouse, font grief au jugement attaqué (Paris, 14 décembre 1995), statuant en dernier ressort, de rejeter leur demande de nullité du commandement à fin de saisie et de la sommation de prendre communication du cahier des charges, ainsi que leur demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen, ci-après reproduit en annexe :

Attendu que l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution, n'est pas applicable en matière de saisie immobilière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Z... n'était pas débitrice et avait été appelée à la procédure en sa qualité de coïndivisaire des biens saisis dont elle avait accepté l'affectation hypothécaire en faveur de la BIP ;

Et attendu que le moyen tenant à l'existence d'une instance pendante devant le tribunal de commerce n'était pas invoqué à l'appui de la demande de nullité du commandement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les époux Z... n'ayant pas soutenu que la signification était nulle en raison de la délivrance d'un seul acte aux deux époux, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que les époux Z... n'ayant pas invoqué le grief que leur avait causé le défaut allégué de signature de l'acte par l'huissier instrumentaire, le Tribunal n'avait pas à faire une recherche inopérante ;

Attendu, enfin, que l'huissier ayant mentionné dans l'acte que la signification à personne avait été rendue imposible en raison de la fermeture "par code" de la porte d'entrée de l'immeuble, le Tribunal a retenu à bon droit que la signification en mairie était régulière ;

D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BPI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21992
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Domaine d'application - Saisie immobilière (non).


Références :

Code de procédure pénale 4 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-21992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21992
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