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09/12/1997 | FRANCE | N°95-21928

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 95-21928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Germaine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la société Ferran, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud

iciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Germaine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la société Ferran, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Réméry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Réméry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Ferran, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 1995) , que Mme X... a confié à la société Déménagements Ferran (société Ferran) le transport par voie maritime de meubles du port de Marseille à celui de La Guaira (Venezuela);

qu'à l'arrivée du navire "Mercandia Sun II" , les marchandises ont été délivrées le 18 janvier 1991, au plus tard, à Mme X...;

que celle-ci ayant constaté des manquants et avaries, a assigné le transporteur maritime en réparation de son préjudice par acte du 20 mai 1992;

que la société Ferran lui a opposé la prescription de son action ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non recevoir alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Ferran n'avait pas exigé de la société Gatt International qu'elle avait présentée comme étant son assureur, que la somme de 34 234 francs lui soit versée à elle-même et si elle n'avait pas proposé le reversement de cette somme à Mme X... en réparation du préjudice subi, ce qui démontrait qu'elle avait reconnu sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 du Code civil ;

Mais attendu que Mme X... s'étant bornée à prétendre que "la société Ferran en proposant une indemnisation reconnaissait implicitement sa responsabilité" sans indiquer sur quels éléments elle fondait ce moyen de défense, la cour d'appel, sans avoir à prendre en considération d'autres pièces, a analysé le seul document produit portant une date antérieure au 18 janvier 1992 à minuit, date d'expiration du délai de la prescription d'un an prévue à l'article 3, 6, alinéa 4, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement;

qu'ayant relevé que cette pièce émanait de l'assureur des facultés, c'est-à-dire du propre assureur de Mme X..., pour le compte de laquelle l'assurance sur facultés avait été souscrite, et que ce document se bornait à proposer à celle-ci une indemnisation "par souci d'apaisement" , sans qu'il en résulte aucune reconnaissance de sa dette par le transporteur maritime lui-même, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Déménagements Ferran ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21928
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Prescription - Assureur des facultés - Reconnaissance de sa dette par le transporteur (non).


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924 art. 3 par. 6, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), 19 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-21928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21928
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