La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1997 | FRANCE | N°95-21783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 95-21783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant 70300 La Corbière, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit :

1°/ de M. le receveur-percepteur de Luxeuil-les-Bains, domicilié ...,

2°/ de M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,

3°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant 70300 La Corbière, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit :

1°/ de M. le receveur-percepteur de Luxeuil-les-Bains, domicilié ...,

2°/ de M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,

3°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, MM. Armand-Prevost, Métivet, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, MM. Rémery, Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du receveur-percepteur de Luxeuil-les-Bains, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de son désistement envers M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande formée par le receveur-percepteur de Luxeuil contre M. Y... sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, l'arrêt attaqué retient qu'il est constant que le trésorier-payeur général de la Haute-Saône l'avait autorisé à engager cette action par lettre du 9 septembre 1991 ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que la question était litigieuse, M. Y... ayant fait valoir que l'autorisation du trésorier-payeur général qui avait été communiquée, datée du 30 juillet 1992, ne pouvait avoir autorisé régulièrement une assignation du 13 octobre 1991, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne le receveur-percepteur de Luxeuil-les-Bains aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du receveur-percepteur de Luxeuil-les-Bains ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21783
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre), 14 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-21783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21783
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award