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09/12/1997 | FRANCE | N°95-21043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 95-21043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bail Equipement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre), au profit de la société Air Alizé, dont le siège est Bat Wachalou 115 6 97229 Les Trois Ilets, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bail Equipement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre), au profit de la société Air Alizé, dont le siège est Bat Wachalou 115 6 97229 Les Trois Ilets, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Air Alizé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1995) qu'une ordonnance de référé a condamné la société Air Alizé à restituer un avion faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail et à payer à la société Bail équipement une certaine somme à titre de provision;

que la société Air Alizé a interjeté appel de cette décision concluant à son annulation et à celle de l'assignation délivrée sous forme de procès verbal de recherches ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats les écritures de la société Bail équipement en date du 19 juin 1995 alors que, selon le moyen, en vertu des dispositions de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions peuvent être déposées jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture;

que, dès lors, les conclusions, produites et notifiées la veille de ce jour, sont recevables, sauf aux juges du fond à constater que cette production, proche de la clôture des débats, a empêché la partie adverse de répondre utilement aux écritures ainsi produites;

que l'arrêt attaqué, qui n'a ni recherché ni constaté les circonstances particulières ayant empêché la société Air Alizé de répondre utilement, ni relevé que la société Bail équipement ait connu la date de l'ordonnance de clôture, n'a pas légalement justifié sa décision rejetant des débats les conclusions produites la veille de celle-ci au regard des dispositions de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que le 19 janvier 1995, le Conseiller de la mise en état avait avisé la société Bail équipement, en lui rappelant l'injonction de conclure avant le 21 mars, que l'ordonnance de clôture serait rendue le 20 juin 1995 à 8 h 30;

qu'en écartant des débats les conclusions déposées par cette société la veille de la clôture afin de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel a nécessairement retenu que la société Air Alizé n'avait pas eu le temps de répondre à ces conclusions tardives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles l'assignation introductive d'instance et l'ordonnance entreprise, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'huissier a procédé conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile et qu'il a, notamment, dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, d'où il résultait que la Société n'existait plus à l'adresse indiquée et y avait cessé toute activité;

que ces constatations font preuve jusqu'à inscription de faux;

que, dès lors, l'arrêt attaqué, d'où il résulte que l'assignation a été régulièrement délivrée, ne pouvait déclarer celle-ci nulle - et nulle, par voie de conséquence, l'ordonnance frappée d'appel - sans violer les dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, les constatations selon lesquelles la Société aurait eu son siège social à l'adresse indiquée et ce conformément aux indications du registre du commerce ne pouvaient permettre aux juges d'appel de tenir pour nul l'acte de signification de l'assignation, délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, qui a, précisément, pout but de régler le cas de la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social, ce qui était, selon les énonciations de l'acte d'huissier, telles que relevées par l'arrêt attaqué, la situation de l'espèce;

qu'en se décidant par des motifs inopérants, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'arrêt relève que l'huissier de justice a constaté que la société Air Alizé n'existait plus à l'adresse indiquée, il retient que le siège social de cette société était bien situé en Martinique à l'adresse portée en tête de l'assignation qui était celle figurant sur l'extrait K bis du registre du commerce et que de surcroît, toutes les correspondances de la société Bail équipement à la société Air Alizé avaient toujours été envoyées à l'adresse en Métropole de son président ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la signification de l'assignation n'était pas régulière et qu'ayant constaté que cette irrégularité avait causé un grief à la société Air Alizé, elle a, à bon droit, prononcé la nullité de l'assignation et de l'ordonnance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bail Equipement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bail Equipement à payer à la société Air Alizé la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21043
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre), 22 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-21043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21043
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