AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Z..., demeurant Centre urbain, Arcade des Citeaux, 13127 Vitrolles, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., créancier de M. B..., a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de M. Y..., représentant des créanciers d'une société, en redressement judiciaire, lequel avait succédé à M. A..., représentant des créanciers initial;
que cette saisie-arrêt a été validée et que M. Z..., n'ayant pu obtenir le paiement de sa créance, a assigné M. X..., lui-même successeur de M. Y..., lequel a été condamné par un tribunal d'instance au paiement des causes de la saisie ;
Attendu que, pour réformer cette décision et déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que M. X... a été assigné à titre personnel et que s'il était détenteur de fonds pour le compte de M. B..., c'est en sa qualité d'organe de la procédure collective de la société tiers saisi qu'il devait être assigné en déclaration affirmative ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions, que M. X... avait été assigné en déclaration affirmative, pris en sa qualité de mandataire judiciaire, administrateur de l'étude de M. Y..., lui-même administrateur de l'étude de M. A... représentant des créanciers de la société, débitrice saisie, la cour d'appel n'a pas statué dans les limites du litige qui lui était soumis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.