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09/12/1997 | FRANCE | N°95-20232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 95-20232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié ..., ou encore Le Fontenaibleau, ..., ou encore ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit :

1°/ de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI), dont le siège est Le Voltaire, 1, place des Degrés, 92800 Puteaux,

2°/ de Mme Patricia Z..., domiciliée ..., ou encore chez Mme de X..., ..., défenderesses à

la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié ..., ou encore Le Fontenaibleau, ..., ou encore ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit :

1°/ de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI), dont le siège est Le Voltaire, 1, place des Degrés, 92800 Puteaux,

2°/ de Mme Patricia Z..., domiciliée ..., ou encore chez Mme de X..., ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SOFAPI, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... et de Mme Z..., pour avoir remboursement d'un prêt;

que M. Y... a demandé la suppression ou à défaut la réduction de la pénalité contractuelle, ainsi que la conversion de la vente forcée en vente volontaire ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté les demandes en suppression ou en réduction de la pénalité contractuelle, alors, que, selon le moyen, 1°/ en se bornant à relever que la clause pénale contenue dans l'article 6 du cahier des charges avait été jointe à l'offre de prêt, sans considérer, comme il y était invité par le dire de M. Y..., que la clause litigieuse, qui ne figurait pas dans l'offre de crédit proprement dite et était de surcroît libellé en petits caractères, en troisième page du cahier des charges, non paraphée par les emprunteurs, et sans rechercher si elle satisfaisait aux exigences de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de cet article;

2°/ en se contentant d'énoncer que la clause pénale n'était pas "manifestement excessive", sans motiver plus avant sa décision sur ce point, le Tribunal a statué par voie de pure affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que les conditions générales et "le cahier des charges" du contrat de prêt, qui contenait, en son article 6, la stipulation de la clause pénale, avaient été joints à l'offre acceptée par les parties, elle-même annexée à l'acte de prêt, le Tribunal, qui n'avait pas à motiver spécialement sa décision, dès lors que faisant application de la convention il refusait de modifier le montant de la pénalité prévue, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 744, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

Attendu qu'après la publication du commandement, la partie saisie peut demander que l'adjudication soit faite aux enchères en justice ou devant notaire;

qu'à cet effet elle remet, à son avocat, ses titres de propriété, ou à défaut, tous documents de nature à justifier la propriété, que si cette justification est faite, la conversion sera obligatoire ;

Attendu que, pour rejeter la demande de conversion de la vente forcée, en vente volontaire, le jugement retient que M. Y... n'a pas satisfait aux exigences de l'article 744, alinéa 2, du Code de procédure civile et qu'il y a lieu, pour cette raison de le débouter ;

Qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de conversion de la vente forcée, en vente volontaire, le jugement rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI) ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20232
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Conversion en vente volontaire - Demande par le débiteur saisi - Conditions - Justification de la propriété.


Références :

Code de procédure civile ancien 744 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 14 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-20232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20232
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