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09/12/1997 | FRANCE | N°95-19619

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 95-19619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sogiss, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1995 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de M. X... de Saint-Priest, demeurant ...,

2°/ de Mme Marie-Claude Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la

société à responsabilité limitée Européenne de communication et d'impression (ECI),...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sogiss, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1995 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de M. X... de Saint-Priest, demeurant ...,

2°/ de Mme Marie-Claude Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Européenne de communication et d'impression (ECI), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z..., liquidateur judiciaire de la société Sogiss, de ce qu'il se désiste du pourvoi en ce qu'il concerne Mme Y..., représentant des créanciers de la société Européenne de communication et d'impression ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 13 juillet 1995), qu'en garantie d'un prêt qu'il a consenti le 15 octobre 1991 à la société à responsabilité limitée Européenne de communication et d'impression (société ECI) pour l'achat d'un matériel d'équipement professionnel, M. de Saint-Priest a inscrit un nantissement sur ce bien;

que la société Sogiss (la Sogiss), qui a reçu ce matériel en location avec l'accord de M. de Saint Priest, a été mise en liquidation judiciaire, le 12 décembre 1991, par le tribunal de commerce de Caen qui a nommé M. Z..., liquidateur;

que la société ECI ayant, à son tour, été mise en redressement judiciaire le 14 février 1992 par le tribunal de commerce de Bourges, la cour d'appel de Bourges, par arrêt rendu le 4 octobre 1993 en matière de référé à la demande de M. de Saint-Priest, a ordonné que le matériel lui soit attribué en paiement et qu'il lui soit remis, sous peine d'astreinte;

que M. Z..., invoquant l'impossibilité de restituer le matériel, a demandé à être déchargé de l'astreinte ;

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Sogiss reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, sous astreinte, à restituer le matériel à M. de Saint-Priest, soit en nature, soit par équivalent, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'un bien a été vendu à un tiers et que ce tiers est de bonne foi, la restitution en nature est impossible;

que, faute d'avoir recherché si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 115, 117 et 118 de la loi du 25 janvier 1985;

alors, d'autre part, que lorsque la décision initiale a ordonné la restitution d'un corps certain, laquelle suppose la remise d'un bien identifié, le juge de l'exécution ne peut ultérieurement ordonner une restitution par équivalent;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les article 115, 117 et 118 de la loi du 25 janvier 1985;

alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer, dans un premier temps, que l'arrêt ordonnant la restitution avait été rendu le 8 novembre 1993 pour considérer, dans un second temps, qu'à la date du 7 septembre 1993, date de la vente, M. Z... connaissait l'arrêt lui prescrivant de restituer ;

Mais attendu, en premier lieu, que lorsque le créancier gagiste demande l'attribution judiciaire du gage en application de l'article 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, il n'agit pas en revendication;

qu'il ne peut donc être reproché à l'arrêt d'avoir violé les textes visés aux deux premières branches, inapplicables en la cause ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant ordonné la remise sous astreinte du matériel, soit en nature, soit à défaut par équivalent, et l'arrêt n'ayant pas retenu la responsabilité du liquidateur judiciaire de la société Sogiss, le motif de la décision justement critiqué par la troisième branche est surabondant, de sorte que l'arrêt n'est pas entaché de contradiction ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19619
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), 13 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-19619


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19619
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