AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française nancéienne de pompes funèbres, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la Société pompes funèbres générales (SPFG), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Nancéienne des pompes funèbres, de Me Luc-Thaler, avocat de la société SPFG, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 juillet 1995), que, statuant dans un litige opposant la Société des pompes funèbres générales (la SPFG) à la société Nancéienne des pompes funèbres, un jugement a prononcé diverses condamnations à l'encontre de celle-ci, laquelle en a interjeté appel;
que la SPFG ayant soulevé l'irrecevabilité de cette voie de recours en raison de sa tardiveté, la société Nancéienne des pompes funèbres a excipé de la nullité de la signification ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant cette exception, déclaré l'appel irrecevable, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile que la signification d'un jugement faite à une société doit être délivrée à son siège social et elle ne peut être délivrée à un établissement secondaire qu'après une vaine tentative de signification au siège;
qu'ainsi, en déclarant régulière une signification effectuée directement au lieu d'un établissement de la société Nancéienne de pompes funèbres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si une première signification avait été faite à une adresse ne correspondant pas à celle de la société Nancéienne des pompes funèbres, une seconde signification avait été effectuée au siège du principal établissement de cette société tel que mentionné sur l'extrait du registre de commerce et que l'acte de signification avait été remis à une secrétaire habilitée à le recevoir ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit que la seconde signification du jugement était régulière et avait fait courir les délais de recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société française Nancéienne des pompes funèbres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société française Nancéienne des pompes funèbres à payer à la société SPFG la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.