Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1995), que la société Marcolac Siem (société Marcolac) ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise a été arrêté par le Tribunal prévoyant l'absorption par la société Marcolac de la société immobilière Quai de Bonneuil (la société immobilière), sa filiale, et déclarant inaliénable, au profit des créanciers, le bien immobilier appartenant à cette dernière, dans lequel la société Marcolac exerçait son activité ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque), se prétendant créancière hypothécaire de la société immobilière, a relevé appel-nullité du jugement arrêtant le plan ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable cet appel alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la banque soutenait être créancière de la société Marcolac ; que cette qualité était constante, et d'ailleurs corroborée par les documents produits aux débats ; que, dès lors, en affirmant que la banque ne prétendait pas être créancière de la société Marcolac, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que par l'effet du mandat dont est investi le représentant des créanciers, le créancier de la société objet d'une procédure de redressement judiciaire est recevable, sur le fondement de l'excès de pouvoir du juge, à former appel-nullité de la décision ayant arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, invoquant les règles de la représentation, la banque soutenait qu'en sa qualité de créancière de la société Marcolac représentée par le représentant des créanciers de la société débitrice, elle était nécessairement partie au litige en première instance et, dès lors, recevable à interjeter appel-nullité de la décision entachée d'excès de pouvoir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile et les articles 62, alinéa 3, 70, et 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la banque qui excipait d'un droit propre sur les biens de la société immobilière et d'un préjudice personnel distinct, non d'une atteinte portée à l'intérêt collectif des créanciers dont le représentant des créanciers a seul la charge, n'était ni partie, ni représentée par celui-ci en première instance ; que c'est à bon droit, abstraction faite des motifs erronés mais inopérants visés par la première branche, que la cour d'appel a dit irrecevable son appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.