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09/12/1997 | FRANCE | N°95-18665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 95-18665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel Z..., dit Flinker,

2°/ Mme X... Mina Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Nice (chambre des criées), au profit du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel Z..., dit Flinker,

2°/ Mme X... Mina Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Nice (chambre des criées), au profit du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de Me Cossa, avocat du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Nice, 22 décembre 1994) que, le 25 juillet 1994, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine a délivré aux époux Z... un commandement de saisie immobilière, l'audience éventuelle étant fixée au 22 décembre 1994;

que le 13 décembre, les époux Z... ont déposé un dire soulevant la nullité de la procédure au motif que la sommation d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges après les formalités de publicité avait été faite au nom du Crédit foncier de France et non du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté ce dire, alors que, selon le moyen, d'une part, en vertu de l'article 33, alinéa 3, du décret du 28 février 1852, seul le créancier poursuivant a qualité pour opérer la dénonciation de l'apposition des affiches et pour sommer le débiteur de prendre communication du cahier des charges;

qu'en l'espèce, la dénonciation opérée par le Crédit foncier de France, tiers aux poursuites, est nulle et comme émanant d'une personne qui n'avait pas qualité pour y procéder;

que le Tribunal ne pouvait y voir une simple erreur matérielle sans violer le texte susvisé, ensemble l'article 122 du nouveau Code de procédure civile;

et, d'autre part, que faute de justifier de l'accomplissement d'une dénonciation et d'une sommation régulières, lesquelles sont essentielles aux intérêts du débiteur dont elles ont vocation à parfaire l'information, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ne pouvait valablement poursuivre la procédure de saisie;

que le Tribunal ne pouvait, dès lors, ordonner la poursuite de la vente des biens saisis sans violer l'article 33, alinéas 3 et 4, du décret du 28 février 1852 ;

Mais attendu que s'agissant d'une irrégularité de forme, le Tribunal, qui relevait que cette irrégularité n'avait pas causé de grief, en a justement déduit que le dire devait être rejeté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-18665
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Saisie immobilière - Procédure - Formalités de publicité - Mention du Crédit foncier de France au lieu de crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine - Irrégularité de forme - Absence de grief.


Références :

Décret du 28 février 1852 art. 33

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice (chambre des criées), 22 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-18665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18665
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