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09/12/1997 | FRANCE | N°95-18658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 95-18658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Masoud X..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de la Société nationale de constructions de logements pour les travailleurs -Foyer SONACOTRA-, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a

udience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Masoud X..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de la Société nationale de constructions de logements pour les travailleurs -Foyer SONACOTRA-, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SONACOTRA, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 janvier 1995) d'avoir rejeté ses demandes principales d'annulation de la procédure d'expulsion diligentée contre lui et de réintégration, et sa demande subsidiaire de délais pour permettre son relogement, alors, selon le moyen, d'une part, que, la saisine du juge de l'exécution qui, par dérogation aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, peut accorder des délais renouvelables excédant 2 années aux occupants des locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, n'est pas soumise à forclusion à l'expiration du délai de 2 mois suivant le commandement qui lui est délivré d'avoir à libérer les lieux;

que dès lors, en repoussant en l'espèce la demande de délais présentée par M. Masoud X..., au motif qu'il n'avait pas saisi le juge de l'exécution avant l'expiration du délai qui lui était imparti au commandement pour quitter les lieux occupés, la cour d'appel a violé les articles L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation, et 62 de la loi du 9 juillet 1991;

d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des écritures des parties que la Sonacotra ait invoqué le moyen au demeurant inopérant, tiré de la résiliation du contrat d'hébergement résultant d'un précédent arrêt du 25 mai 1994;

qu'en relevant d'office un tel motif, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que la procédure d'expulsion, diligentée en vertu d'un titre exécutoire, avait été précédée d'un commandement régulier et que l'expulsion n'avait été réalisée qu'après l'expiration d'un délai de 2 mois, au cours duquel M. X... n'avait pas saisi le juge de l'exécution;

que de ces seules constatations et énonciations d'où il résultait que M. X... n'était plus occupant lorsqu'il avait introduit sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a justement déduit qu'il ne pouvait obtenir sa réintégration et que sa demande de délais était tardive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SONACOTRA .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-18658
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), 03 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-18658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18658
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