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09/12/1997 | FRANCE | N°95-18587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 95-18587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Christiane X..., demeurant Les Cytises, rue de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer,

2°/ Mme Charlotte X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B, 2e section), au profit du préfet du Morbihan, domicilié en la préfecture de Vannes, 56000 Vannes, ès qualités de représentant de l'Etat français, défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'a

ppui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Christiane X..., demeurant Les Cytises, rue de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer,

2°/ Mme Charlotte X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B, 2e section), au profit du préfet du Morbihan, domicilié en la préfecture de Vannes, 56000 Vannes, ès qualités de représentant de l'Etat français, défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du préfet du Morbihan, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 1995), que le juge des référés a, le 30 mars 93, ordonné à Mmes X... d'enlever tous les obstacles de nature mobilière qu'elles avaient déposés sur un passage public et ce, sous astreinte, que, sur appel de Mmes X..., cette ordonnance a été confirmée le 5 juillet 1994, que l'Administration a fait procéder, le 25 mai 1994, à la démolition des murs qu'elles avaient édifiés pour entraver le passage et qu'elles ont reconstruits dès le lendemain, que le préfet du Morbihan les a assignées aux fins de liquidation de l'astreinte devant un juge de l'exécution qui a dit qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte et que le préfet a fait appel de cette décision ;

Attendu que Mmes X... font grief à cet arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à leur encontre, alors, selon le moyen, 1°) que, d'une part, il résulte de l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 que l'astreinte prononcée par un juge est un procédé de contrainte qui a pour seul objet d'assurer l'exécution de sa décision;

qu'au cas présent, en l'état d'une ordonnance du juge des référés du 30 mars 1993 qui a condamné Mmes X... à enlever dans un délai de 15 jours divers objets professionnels posés sur un chemin sous astreinte de 200 francs par jour de retard à partir de la signification de ladite ordonnance, soit le 16 avril 1993, et d'un constat d'huissier du 31 mars (ou mai ?) 1994 qui relève que les objets enlevés précédemment par l'Administration n'avaient pas été replacés sur le chemin, le préfet ne pouvait plus assigner, en juillet 1994, en liquidation de l'astreinte Mmes X... alors que la décision du juge des référés avait été exécutée;

qu'en décidant cependant de liquider une astreinte qui n'avait plus d'objet, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991;

2°) que, d'autre part, selon l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts;

que l'assignation en liquidation de l'astreinte étant postérieure à l'enlèvement des objets mobiliers, la cour d'appel, qui, pour liquider le montant de l'astreinte, a recherché quel avait été le comportement de Mmes X... à qui l'injonction avait été adressée, a assimilé l'astreinte à des dommages-intérêts;

que, ce faisant, elle a violé l'article 34 susvisé ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir constaté que Mmes X... n'avaient pas procédé à l'enlèvement des objets mobiliers, a liquidé l'astreinte, en fonction seulement du comportement des intéressées, au montant qu'elle a retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes X... à payer au préfet du Morbihan, ès qualités de représentant de l'Etat français, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-18587
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre B, 2e section), 26 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-18587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18587
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