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09/12/1997 | FRANCE | N°95-18494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 95-18494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse de Mutualité sociale agricole de la Savoie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zaki

ne, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Buffet, Séné, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse de Mutualité sociale agricole de la Savoie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Buffet, Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse de Mutualité sociale agricole de la Savoie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 juin 1995) a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la caisse de Mutualité sociale agricole de la Savoie (la caisse) d'un jugement qui l'avait condamnée à payer à M. X... une certaine somme, l'astreinte prévue par l'article L.436-1 du Code de la sécurité sociale et les intérêts au taux légal, alors que, selon le moyen, de première part, il résulte des articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement doit, lorsque celui-ci peut faire l'objet d'un recours, indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte ainsi que les modalités de son exercice, à peine de nullité;

qu'en refusant de prononcer la nullité de la notification qui ne comportait pas les mentions et qui, dès lors, n'avait pu faire courir le délai d'appel, et en déclarant irrecevable, en raison de la tardiveté, l'appel de la CMSA, la cour d'appel a violé les articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, de deuxième part, en énonçant que les mentions du jugement dont l'expédition était jointe à la notification, relatives à la voie de recours et au délai de son exercice, suppléaient la carence de l'acte de notification, la cour d'appel a violé les articles 676, 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile;

alors qu'enfin, l'existence d'un grief résulte du fait même qu'en raison de l'irrégularité de l'acte de notification, la voie de recours ouverte n'a pu être exercée dans le délai légal;

qu'en déclarant que la preuve d'un tel grief n'était pas établie, tout en relevant l'irrégularité de la notifciation et la tardiveté de l'appel, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que la notification du jugement dont le dispositif comportait les mentions prévues à l'article 680 du nouveau Code de procédure civile avait fait courir le délai d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de Mutualité sociale agricole de la Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-18494
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), 22 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-18494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18494
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