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09/12/1997 | FRANCE | N°95-18338

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 95-18338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Griffine Maréchal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8 chambre civile), au profit :

1°/ de la société Foucray, dont le siège est Moulin Saint-Jean, ...,

2°/ de M. de Saint-Rapt, administrateur judiciaire, domicilié ...,

3°/ de M. X..., représentant des créanciers, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

L

a demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Griffine Maréchal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8 chambre civile), au profit :

1°/ de la société Foucray, dont le siège est Moulin Saint-Jean, ...,

2°/ de M. de Saint-Rapt, administrateur judiciaire, domicilié ...,

3°/ de M. X..., représentant des créanciers, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Griffine Maréchal, de Me Vuitton, avocat de M. de Saint-Rapt, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1995), que la société Foucray, qui avait été mise une première fois en redressement judiciaire le 5 septembre 1986 et avait bénéficié d'un plan de continuation, a fait l'objet d'une nouvelle procédure collective ouverte le 1er mars 1989, sans avoir payé à la société Griffine Maréchal (société Griffine) des marchandises facturées les 22 décembre 1988, 26 janvier, 30 janvier et 31 janvier 1989;

qu'excipant d'une clause de réserve de propriété la société Griffine a demandé leur restitution ou le paiement de leur valeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Griffine fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rejetant sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'objet du litige tel que défini par les prétentions des parties soutenues par des allégations des faits et des moyens de droit portait sur l'existence de la clause de réserve de propriété et non son acceptation, qu'en fondant sa décision sur l'affirmation de l'absence d'acceptation de la clause et son inexistence, la cour d'appel a outrepassé l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les prétentions respectives des parties sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ;

Attendu que la société Griffine, dans l'assignation délivrée à la société Foucray et aux mandataires de justice, comme dans ses conclusions d'appel, prétendait que la société Foucray avait accepté la clause de réserve de propriété, ce que celle-ci contestait expressément ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Griffine fait grief aussi à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors, selon le pourvoi, que l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 n'exige pas afin de validité et d'efficacité qu'un écrit soit établi spécialement pour constater la clause de réserve de propriété, elle peut être insérée dans un écrit quelconque au plus tard au moment de la livraison;

qu'en refusant de constater l'efficacité d'une clause de réserve de propriété contenue dans des conditions générales de vente agrafées aux bons de commande, la cour d'appel a violé les articles 121 de la loi du 25 janvier 1985 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aux factures impayées ainsi qu'aux bons de commande correspondants, tels que produits par la société Griffine, avait été agrafée la photocopie des conditions générales de vente incluant une clause de réserve de propriété, la cour d'appel a retenu, dans son pouvoir souverain d'appréciation, que la présence d'une telle photocopie, peut-être agrafée ultérieurement et ne comportant pas intrinsèquement la preuve de l'acceptation de la clause, n'avait pas la force suffisante pour suppléer l'absence de toute clause dans les factures et les bons de commande;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Griffine fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'un accord transactionnel ou un plan de continuation déterminés à l'issue d'une procédure collective n'ont pas pour effet, aux termes de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, de mettre en échec une clause de réserve de propriété, qu'au contraire, l'article 121 permet en tout état de cause la revendication des biens vendus avec une clause de réserve de propriété, qu'en ne précisant pas en quoi l'accord transactionnel du 31 août 1986 ou le plan de continuation, par leur contenu, auraient pu s'opposer à l'efficacité de la clause de réserve de propriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;

Mais attendu que la clause de réserve de propriété n'est opposable à la procédure collective, lors de ventes successives et autonomes de marchandises, que si, pour chacune de ces ventes, prises isolément, cette clause stipulée par écrit et adressée à l'acheteur a été acceptée par lui par l'exécution du contrat en connaissance de cause;

que cette acceptation ne peut être déduite de l'insertion de la clause dans des conditions générales de vente ou un contrat-cadre tel l'acte conclu entre les parties le 2 avril 1986;

qu'il importe donc peu que celui-ci fût ou non devenu caduc par l'accord du 31 août 1986 ou l'adoption à une date postérieure du plan de continuation de l'entreprise;

que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Griffine Maréchal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Saint-Rapt, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18338
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions.


Références :

Code civil 1134
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 121

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8 chambre civile), 11 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-18338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18338
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